La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2006 | FRANCE | N°02PA03295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 24 février 2006, 02PA03295


Vu enregistré le 5 septembre 2002 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618063/1 en date du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Financière Ombelle au titre de la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de remettre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à la ch

arge de la société Financière Ombelle ;

………………………………………………………………………………………………….....

Vu enregistré le 5 septembre 2002 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618063/1 en date du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Financière Ombelle au titre de la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de remettre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à la charge de la société Financière Ombelle ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Financière Ombelle, crée en juillet 1991 et qui exerçait une activité d'ingénierie financière, l'administration a notamment refusé la déduction d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant les immobilisations de l'entreprise, en faisant application du prorata prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe réclamé en conséquence à la société au titre de la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que le « montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, aux termes des dispositions précités, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui sont soumises à la TVA ou en sont exonérées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Ombelle a entrepris en 1991 une activité d'étude et de mise en place de techniques de financement des opérations telles que les acquisitions, fusions, cessions ou rapprochements d'entreprises ; qu'elle avait projeté de proposer également à sa clientèle l'octroi de crédits dans le cadre de ces opérations et disposait à cette fin, conformément à la réglementation bancaire, d'un capital de 15 000 000 F ; qu'ayant renoncé à exercer cette activité d'octroi de crédits, elle a placé auprès de sa société-mère au taux du marché monétaire la trésorerie dont elle disposait à la suite de la libération de son capital ; que les intérêts de ce placement ont constitué la totalité de ses recettes en 1991 ; qu'ils en ont représenté 46 % en 1992 et 34 % en 1993 ;

Considérant que les activités économiques soumises à la taxe sur la valeur ajoutée incluent, notamment, celle de prestataire de services ; qu'ayant la nature d'une telle activité, les opérations concernant les dépôts de fonds effectués contre rémunération entrent dans le champ d'application de la TVA si elles sont réalisées par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'il en est ainsi soit lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, caractérisé notamment par une volonté de rentabilisation des capitaux investis, soit lorsqu'étant liées, de manière habituelle, à l'exercice d'une activité taxable, en l'absence de laquelle elles ne seraient pas effectuées, elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ; que le placement auprès de sa société-mère, au taux du marché monétaire, de la trésorerie résultant de la libération de son capital, intervenu dans les conditions ci-dessus rappelées, ne peut être regardé par lui-même comme réalisé dans le cadre de l'objectif d'entreprise de la société Financière Ombelle ni dans une finalité commerciale ; que ce placement ne constituait pas non plus le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité de conseil de l'entreprise, dont il ne dépendait pas ; que les opérations de mise à disposition de la société mère de la trésorerie de l'entreprise n'entrant dès lors pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à tort que le service a estimé que les recettes correspondantes étaient au nombre de celles qui doivent être prises en compte pour la détermination du prorata prévu par l'article 212 précité du code général des impôts et a en conséquence refusé la déduction d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations de l'entreprise ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que les dépenses effectuées par la société Financière Ombelle au cours de l'année 1991 ont été exposées en vue de la réalisation d' opérations imposables de conseil financier ; que le ministre ne saurait par suite soutenir qu'elle n'aurait pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites dépenses au motif que cette activité n'avait pas encore généré de recettes au cours de la même année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Financière Ombelle ;

Sur les conclusions de la société Financière Ombelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Financière Ombelle la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Financière Ombelle la somme de 1 500 € sur le fondement de L'article L. 761 du code de justice administrative.

3

N°02PA03295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03295
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-24;02pa03295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award