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23/02/2006 | FRANCE | N°03PA03306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 février 2006, 03PA03306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2003, présentée pour Mme. Bernadette X, demeurant ... par Me Collet, avocat ; ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015311 en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le maire de Fontenay-aux-Roses a refusé de lui verser l'allocation pour perte d'emploi et de la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Châtenay-Malabry a refusé de lui verser cette allocatio

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Fo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2003, présentée pour Mme. Bernadette X, demeurant ... par Me Collet, avocat ; ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015311 en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le maire de Fontenay-aux-Roses a refusé de lui verser l'allocation pour perte d'emploi et de la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Châtenay-Malabry a refusé de lui verser cette allocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Fontenay-aux-Roses en date du 8 août 2000 et subsidiairement la décision du maire de Châtenay-Malabry en date du 10 novembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge respectivement de la commune de Fontenay-aux-Roses et de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Nataf pour la commune de Fontenay-aux-Roses et celles de Mlle Duparcq pour la commune de Châtenay-Malabry,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, recrutée en qualité d'agent administratif territorial par la commune de Fontenay-aux-Roses à compter du 11 décembre 1989, a été mutée sur sa demande à Châtenay-Malabry par arrêté en date du 15 octobre 1998 ; qu'elle a été placée par arrêté du 15 décembre 1998 en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de six mois à compter du 1er janvier 1999, prolongée par arrêté du 1er juin 1999 jusqu'au 30 septembre 1999 ; que par lettre du 24 juillet 1999, Mme X a sollicité sa réintégration à compter du 1er octobre 1999 ; que faute d'emploi vacant, elle a été placée en disponibilité à compter du 1er octobre 1999 par arrêté du 8 novembre 1999 ; qu'elle a demandé à bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi ; que le maire de Fontenay-aux-Roses, par une décision du 8 août 2000, et le maire de Châtenay-Malabry, par une décision du 10 novembre 2000, ont rejeté sa demande ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2003 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision du maire de Fontenay-aux-Roses en date du 8 août 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : « L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L.351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cas où la durée de la disponibilité n' a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ;

Considérant que par une décision en date du 8 août 2000, le maire de Fontenay-aux-Roses a rejeté la demande de versement d'une allocation pour perte d'emploi présentée par Mme X au double motif qu'un des postes déclarés vacants par l'arrêté du 24 novembre 1999 du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France aurait dû lui être proposé par la commune de Châtenay-Malabry et que le poste déclaré vacant par l'arrêté du 20 octobre 1999 lui avait été proposé le 8 décembre 1999 et qu'elle l'avait refusé ;

Considérant, d'une part, que Mme X conteste s'être vu proposer, lors de l'entretien que lui a accordé le 8 décembre 1999 le directeur des ressources humaines de la commune de Châtenay-Malabry, un poste au centre communal d'action sociale et l'avoir refusé ; que les seules énonciations des lettres du maire de Châtenay-Malabry en date des 20 mars 2000 et 10 novembre 2000 indiquant qu'une telle proposition lui avait été faite, ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisants de la réalité de cette offre et du refus de l'intéressée, en l'absence de toute notification écrite de cette affectation ou de compte-rendu de l'entretien ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que la décision du maire de Fontenay-aux-roses en date du 8 août 2000 repose sur un motif matériellement inexact ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commune de Châtenay-Malabry aurait omis à tort de lui proposer un des postes déclarés vacants par l'arrêté du 24 novembre 1999 du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France ne saurait être valablement opposée à Mme X pour lui refuser le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que les deux motifs sur lesquels repose la décision du maire de Fontenay-aux-Roses en date du 8 août 2000 sont entachés d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur l'appel provoqué de la ville de Fontenay-aux-Roses :

Considérant que Mme X n'a pas assorti ses conclusions en excès de pouvoir de conclusions à fin d'indemnité ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses tendant à ce que la commune de Châtenay-Malabry la garantisse des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'allocation pour perte d'emploi due à Mme X soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtenay-Malabry, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à payer à Mme X une somme de 1500 € à ce titre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dés lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fontenay-aux-Roses doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Châtenay-Malabry tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0015311 en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du maire de Fontenay-aux-Roses en date du 8 août 2000.

Article 2 : La décision du maire de Fontenay-aux-Roses en date du 8 août 2000 est annulée.

Article 3 : L'appel provoqué de la commune de Fontenay-aux-Roses est rejeté.

Article 4 : La commune de Fontenay-aux-Roses versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Châtenay-Malabry à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses et de la commune de Châtenay-Malabry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03306
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-23;03pa03306 ?
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