Vu la requête enregistrée les 10 et 12 septembre 2003, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en date du 8 novembre 2001 refusant à la société Le Spectre l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me X... pour la société Le Spectre,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune ;
Considérant que la circonstance que le magasin pour lequel l'autorisation était demandée n'est pas compris dans une zone définie, par arrêté préfectoral pris sur proposition du conseil municipal, comme une « zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente » dans laquelle certains commerces de détail sont autorisés à ouvrir le dimanche en application de l'article L. 221-8-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte, pour apprécier si la fermeture de cet établissement le dimanche est préjudiciable au public au sens de l'article L. 221-6 du même code, les besoins particuliers de la population, notamment touristique, qui le fréquente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commerce exploité par la société Le Spectre au ... dans le 4ème arrondissement de Paris, qui vend des reproductions de tableaux et de sculptures, des affiches et des cartes postales en relation avec les activités du Centre Georges Pompidou situé à proximité immédiate du magasin et au sein duquel est également ouvert un salon de thé, s'adresse à une clientèle particulière, composée essentiellement de touristes désireux d'acquérir des souvenirs liés au Centre à l'issue de la visite du musée et étroitement dépendante de l'affluence suscitée par le musée voisin ; que ces articles sont au nombre des biens que les touristes s'attendent à trouver tous les jours de la semaine dans des lieux de grande fréquentation touristique ; que le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin est de nature à compromettre la satisfaction des besoins de l'importante population touristique qui fréquente ce secteur, notamment le dimanche, jour d'ouverture du Centre Beaubourg ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris du 8 novembre 2001 refusant à la société Le Spectre le bénéfice de la dérogation à la règle du repos dominical que celle-ci avait sollicité au titre de l'article L. 221-6 du code du travail, en se fondant sur le motif tiré de ce que le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin serait préjudiciable au public ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Le Spectre de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société le Spectre, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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NN 03PA03701