Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 25 juillet et le 16 septembre 2003, présentés pour M. Georges X demeurant ..., par la SCP Tiffreau ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9510327/6-9912152/6 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 27 avril 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de reconnaître l'équivalence entre sa licence de pilote de ligne irlandaise et la licence de pilote française, d'autre part à la condamnation de l'administration à lui verser 1 752 343,32 F en réparation du préjudice causé par cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 261 061 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 1998 et leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 91-670 CEE du Conseil des communautés européennes sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aviation civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la communauté économique européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen des dossiers de première instance que M. X a eu communication du mémoire en défense produit par l'administration dans l'affaire n° 9510327 et y a répliqué ; qu'aucun mémoire n'a été produit par l'administration dans l'affaire n° 9912152 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus faute de communication des mémoires adverses ;
Considérant que la circonstance que le délai raisonnable, prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aurait été dépassé est, à la supposer établie, sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision du 27 avril 1995 :
Considérant que par la décision litigieuse du 27 avril 1995, le ministre chargé de l'aviation civile a indiqué à M. X que la licence de pilote de ligne qui lui avait été délivrée le 1er septembre 1993 en Irlande ne pouvait être reconnue équivalente « à la licence de pilote de ligne française (commandant de bord sur tout avion JAR 25) » ;
Considérant que le tribunal administratif a pu sans erreur de droit indiquer que M. X ne pouvait directement invoquer le bénéfice des dispositions de la directive susvisée du Conseil de la Communauté européenne, transposée en droit interne par l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé, et les avis de la commission, qui ne lient pas ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté : « Les licences délivrées (…) par un autre Etat membre de la Communauté européenne (…) sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, et fondées sur des exigences équivalentes à celle du titre français correspondant, peuvent être validées, à la demande de leurs titulaires, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant (…). S'il apparaît au ministre (…) que les conditions de délivrance d'une telle licence ou des qualifications qu'elle comporte ne sont pas équivalentes à celles du titre français correspondant, son titulaire doit préalablement satisfaire aux exigences et/ou épreuves complémentaires appropriées définies, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile (…) » ;
Considérant que si l'article 3 de la directive susvisée du 16 décembre 1991 prévoit que « Un Etat membre accepte sans retard injustifié, ni épreuve complémentaire, toute licence délivrée par un autre Etat membre (…) », cette reconnaissance ne s'applique, selon l'article 4 § 1 du même texte, que « lorsqu'une licence délivrée par un Etat membre et soumise à un autre Etat membre pour acceptation, est fondée sur des exigences équivalentes à celles de l'Etat membre d'accueil » ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'arrêté du 18 mars 1993 seraient contraires aux exigences de la directive du 16 décembre 1991 en ce qu'elles prévoient un examen comparé des exigences des licences et l'absence de validation automatique ; que ces dispositions ne sont pas non plus contraires au principe de non-discrimination et de libre circulation des personnes prévu notamment par l'article 48 du traité de Rome susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 26 avril 1993 par la Commission des communautés européennes après examen comparé des deux licences, que la licence irlandaise de pilote est équivalente à la licence française similaire lorsqu'elle comprend une qualification de commandant de bord valable pour des avions multimoteurs de plus de 5 700 kg (catégorie JAR/FAR 25) ou tout autre avion considéré comme équivalent par les autorités françaises ; qu'il ressort de l'examen de la licence irlandaise de M. X, acquise sur Fokker 27 qui est un avion de la catégorie JAR/FAR 25, qu'elle ne comportait qu'une qualification de copilote ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision litigieuse a estimé que sa licence de pilote de ligne irlandaise ne pouvait être reconnue équivalente « à la licence de pilote de ligne française (commandant de bord sur tout avion JAR 25) » ;
Considérant cependant que l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 1993 prévoit également, comme l'article 4 § 5 de la directive, que les licences délivrées par un autre Etat de la Communauté sont validées par le ministre, pour exercer les fonctions précisées dans un tableau annexé, dès lors que les requérants satisfont à certaines conditions spéciales de validation, notamment en termes d'heures de vol, figurant dans la même annexe ;
Considérant que le tableau annexé à l'arrêté du 18 mars 1993, identique à celui annexé à la directive, prévoit que toute licence de pilote de ligne avion est validée pour exercer les fonctions de commandant de bord FAR/25 JAR/25 si le requérant justifie notamment de 1500 h de vol sur avions FAR/25 JAR/25 en tant que commandant de bord ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne faisait état d'aucune expérience de vol en tant que commandant de bord mais seulement d'une expérience de copilote ; qu'ainsi il ne peut davantage prétendre que l'équivalence avec la licence française donnant accès aux fonctions de commandant de bord aurait dû lui être reconnue en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1995 par laquelle le ministre a refusé de reconnaître l'équivalence entre sa licence irlandaise de pilote de ligne et la licence française de pilote ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision du 27 avril 1995 ne comporte pas d'illégalité fautive de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant d'autre part que M. X fait valoir que son employeur, chez lequel il exerçait depuis 1989 des fonctions de copilote sur Fokker 27 (avion FAR/25 JAR/25 de moins de 20 tonnes et 50 passagers), a demandé en janvier 1994 une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé afin de l'employer comme copilote sur BAE 146 (avion FAR/25 JAR/25 de plus de 20 tonnes et 50 passagers) ; qu'il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé le 21 février 1994, par une décision qui a entraîné son licenciement économique, d'accorder cette dérogation ; que cependant, la seule circonstance qu'eu égard à ses qualifications, sa licence de pilote irlandaise a été validée le 31 octobre 1996 pour exercer les fonctions de copilote sur tout avion de type FAR/25 JAR/25, ne suffit pas à démontrer que la décision de refuser le 21 février 1994 la dérogation prévue par l'arrêté du 5 novembre 1987 était illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut ainsi qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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NN 03PA02970