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22/02/2006 | FRANCE | N°03PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 22 février 2006, 03PA01865


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour Mme Houria X, demeurant ..., par Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 300 000 F (45 734,70 euros) en réparation des préjudices subis à la suite de deux interventions

chirurgicales réalisées à l'hôpital Lariboisière et subsidiairement à...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour Mme Houria X, demeurant ..., par Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 300 000 F (45 734,70 euros) en réparation des préjudices subis à la suite de deux interventions chirurgicales réalisées à l'hôpital Lariboisière et subsidiairement à ce que soit ordonné une nouvelle expertise ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 19 septembre 2000 pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 45 734,70 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2000 ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

5°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Tsoudéros pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X relève régulièrement appel du jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 45 734,70 euros en réparation des préjudices subis à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées à l'hôpital Lariboisière le 3 mai 1991 et le 15 novembre suivant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance qu'une partie du dossier médical de Mme X n'ait pas pu être retrouvée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en raison de l'ancienneté des faits, ait été de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'expertise ; que l'expert a été destinataire des deux comptes rendus opératoires produits par l'hôpital mais également de clichés remis par la requérante, qui lui ont permis de noter dans son rapport que « l'indication opératoire semblait correcte pour les deux interventions » ; que la circonstance que le chirurgien ayant opéré Mme X n'a pas répondu à la convocation de l'expert qui aurait ainsi été privé de la possibilité de vérifier si l'obligation d'information qui incombe à l'hôpital a bien été respectée, n'est pas de nature à elle seule à entacher la régularité de l'expertise portant exclusivement sur l'imputabilité des troubles actuels de la requérante aux opérations subies en 1991 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait lieu ni d'écarter le rapport d'expertise ni d'ordonner une nouvelle expertise ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée sur ce point par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Mme X ne justifie pas de la perte de chance dont elle allègue de faire valoir son bon droit et du préjudice que lui aurait causé la perte dudit dossier ;

Considérant, en second lieu, que la requérante, alors âgée de 34 ans, qui présentait une dystrophie abdominale associée à un diastasis des droits à la suite de son dernier accouchement en mai 1989, a été adressée par son médecin gynécologue au département de chirurgie plastique du service de gynécologie de l'hôpital Lariboisière où elle a subi le 3 mai 1991 une première intervention consistant en une plastie abdominale destinée à remédier à cette dystrophie ; que le 15 novembre 1991, la patiente a subi une seconde intervention dans le même service et sous la direction du même chirurgien et consistant en une double plastie pour une hypertrophie mammaire ; que l'intéressée fait valoir que ces deux opérations se sont soldées par un échec au plan esthétique, qu'elle souffre d'une somnolence permanente diurne, de céphalées, de douleurs abdominales ainsi que de divers troubles psychiques, qu'elle développe une allergie au plastique et qu'à la suite des ces interventions, une troisième grossesse lui a été déconseillée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport précité du chirurgien plasticien expert, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause les appréciations ainsi qu'il vient d'être dit, que les indications opératoires semblent avoir été correctement posées et effectuées pour les deux interventions ; que les suites opératoires de la première opération n'ont pas donné lieu à des complications notables, ce que démontre notamment le fait que bien que la requérante prétende ne pas avoir été satisfaite de cette opération, elle s'est pourtant adressée au même praticien et dans le même service, pour que soit réalisée quelques mois plus tard la seconde intervention dont les suites opératoires ne semblent pas avoir davantage posé de difficulté majeure ; que la rançon cicatricielle telle qu'elle pouvait alors être appréciée était correcte pour le type d'opération pratiquée ; que si le résultat esthétique ne pouvait être qualifié de bon, il n'était cependant pas « catastrophique compte tenu du terrain » ; que l'expert relève en outre qu'il convient de prendre en compte l'augmentation pondérale importante apparue depuis les interventions en litige, qui est certainement le facteur majeur de l'aggravation de l'état esthétique de Mme X ; que selon l'expert, aucun élément de préjudice ne peut être rapporté aux interventions dont s'agit ; qu'il n'existe en effet pas d'incapacité temporaire totale ou d'Incapacité permanente partielle, de pretium doloris ou de préjudice esthétique à attribuer en propre à ces interventions ; que si le médecin psychiatre désigné par le tribunal administratif note, sans aucunement le démontrer d'ailleurs, que l'état dépressif chronique dans lequel se trouve Mme X serait « réactionnel » aux interventions, tout en précisant cependant qu'il n'existe pas de rapport de causalité directe entre les opérations et la décompensation psychique dont souffre la patiente, il résulte de l'instruction que la requérante n'a été traitée pour une dépression qu'à partir du milieu de l'année 1998 voire plus certainement à compter du mois de mars 1999, soit près de huit ans après les opérations en litige ;

Considérant que, dans ces conditions, aucun élément de l'instruction ne permettant d'imputer avec certitude les troubles dont se plaint aujourd'hui Mme X aux interventions chirurgicales pratiquées en 1991 à l'hôpital Lariboisière, les moyens tirés du défaut d'information de l'intéressée des risques encourus et de l'absence de respect de l'indication opératoire ayant motivé son admission dans le service hospitalier, à les supposer même établis, ne peuvent qu'être écartés ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui au cas d'espèce ne présenterait pas de caractère utile, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mars 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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NN 03PA01865

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NN 03PA01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01865
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-22;03pa01865 ?
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