Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par la SCP Tiffreau, ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9912151/6 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 595 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 4 mai 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a illégalement subordonné à des épreuves la validation de sa licence de pilote de ligne irlandaise ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 584 643,73 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 4 mai 1994 ou subsidiairement à la date de sa demande gracieuse ;
3°) subsidiairement de désigner un expert avec mission de chiffrer l'ensemble des chefs de préjudice subis par M. X et sa famille entre fin 1993 et fin 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aviation civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles du personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la communauté économique européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, pilote militaire de l'aéronautique navale titulaire du brevet de pilote professionnel, a pris sa retraite de l'armée en août 1991 ; qu'il a à ses frais suivi une formation sanctionnée par la délivrance le 30 novembre 1993 de la licence irlandaise de pilote de ligne ; que par une décision du 4 mai 1994 annulée le 27 juillet 1998 pour erreur de droit par la Cour de céans, le ministre chargé de l'aviation civile a refusé de reconnaître l'équivalence entre cette licence et une licence de pilote de ligne française ; que M. X, qui a obtenu le 26 octobre 1998 la validation de sa licence irlandaise, demande réparation des préjudices que lui aurait causés la décision illégale de mai 1994 ;
Considérant que M. X, qui était sans emploi salarié depuis son départ de l'armée, ne fait état d'aucune promesse d'embauche ou même offre d'emploi à laquelle la validation de sa licence de pilote lui aurait permis de se porter candidat ; que l'attestation non datée d'un directeur d'une société de transport aérien indiquant que la qualification de M. X aurait permis de « l'utiliser » à compter de l'obtention de son équivalence au salaire annuel brut de 420 000 F n'est pas de nature à démontrer qu'il a été effectivement privé d'une chance d'occuper un emploi dans cette compagnie ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier émanant de M. X lui-même, que durant la période litigieuse 1994-1998 plus de mille pilotes étaient au chômage en France ; qu'ainsi M. X ne démontre aucune perte de revenus professionnels, en salaires ou cotisations de retraite, suffisamment certaine pour ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant que la vente de la maison de la famille X à Hyères, sa situation de surendettement et le coût de la formation irlandaise de pilote de ligne sont sans lien avec la décision illégale du 4 mai 1994 ; qu'il n'est pas démontré que M. X a effectivement supporté des frais pour subir les formation et épreuve complémentaires auxquelles cette décision subordonnait la validation de sa licence irlandaise ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision litigieuse aurait dans le contexte dans lequel elle est intervenue causé un préjudice moral au requérant ;
Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative, il appartenait à M. X de demander l'indemnisation de ses frais de procédure dans le cadre des instances introduites en 1994 devant le Tribunal administratif de Paris et 1996 devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ; que sa requête, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut ainsi qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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NN 03PA00675