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20/02/2006 | FRANCE | N°05PA04021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 20 février 2006, 05PA04021


Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509484/8 du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Melle Nahoua X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Melle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509484/8 du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Melle Nahoua X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Melle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. X... ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. X..., magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Sur l'exception d'illégalité soulevée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; … » ; qu'aux termes de l 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Melle X, célibataire et mère de deux enfants dont le dernier est né en France en 2003, déclare être entrée en France en février 2000 et soutient ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire ; qu'elle a ainsi vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans et les attaches familiales qu'elle allègue posséder en France se limitent à une cousine ; que par suite, eu égard aux conditions, à la durée du séjour de l'intéressée en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, dès lors que Melle X peut reconstituer sa cellule familiale monoparentale en Côte d'Ivoire, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Melle X au motif qu'il aurait méconnu les dispositions tant du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Melle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 2005, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 24 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que Melle X ne remplit pas cette condition ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour tirée de ce qu'elle n'aurait pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que si Melle X soutient qu'elle serait menacée en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de la situation politique du pays et de l'insécurité qui y règne, l'intéressée n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ; que, par suite, Melle X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Melle X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Melle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de Melle X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA04021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04021
Date de la décision : 20/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-20;05pa04021 ?
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