Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Sidi X, demeurant chez M. Ansoumany Y ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503172-9 du 22 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 17 juin 2004 :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, a droit à un titre de séjour « l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d 'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise, l'intéressé avait utilisé une fausse carte de résident pour la période du 22 septembre 1993 au 21 septembre 2003 ; que, dès lors, il ne remplissait pas la condition posée par les dispositions citées ci-dessus pour avoir droit à un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 mai 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans attache familiale en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du de code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 763 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA02969