Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Amara Y ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406228/8 du 20 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2003, de la décision du préfet de police du 4 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;
Considérant que pour contester la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait, M. X fait valoir qu'il souffre d'une pathologie grave requérant des soins spécifiques et adaptés dont la privation aura obligatoirement des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent être dispensés en Tunisie ;
Considérant que les documents médicaux produits par M. X, s'ils mettent en évidence l'existence d'épisodes dépressifs sérieux accompagnés de broncho-pneumopathies, de cervicalgies et lombalgies chroniques, ne permettent pas d'établir que les troubles dont souffre l'intéressé ne pourraient être soignés qu'en France ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni l'impossibilité pour le requérant de recevoir en Tunisie un traitement adapté ; que la circonstance que la prise en charge des frais afférents à ce traitement ne serait pas assurée dans ce pays est sans incidence sur la légalité de la décision ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de son recours contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an ne prive pas cet arrêté de tout effet exécutoire ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article 26 bis de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'en mentionnant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le refus de son admission au séjour du 4 avril 2003, le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision laquelle n'avait pas, en tout état de cause, à viser l'accord franco-tunisien ;
Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, sans enfant et qui ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Tunisie que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA02883