Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Samba Boubou X, demeurant ..., par Me Gandega ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508129/8 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,
- les observations de Me Diallo pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 2003, de la décision du préfet de police en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
Considérant que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que, ce faisant, le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments que celui-ci invoquait ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette motivation serait stéréotypée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que les pièces produites par M. X pour soutenir qu'il aurait séjourné en France de 1990 à 1996, à savoir quelques factures d'achats privés, une enveloppe adressée à son nom en France et un certificat médical, ne permettent pas cependant d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français ; que ce n'est qu'à partir de l'année 1997, où le requérant produit des avis de non imposition, ainsi que d'autres éléments probants tels notamment que des bulletins de salaire, que la présence continue en France de M. X peut être regardée comme établie ; que, par suite, faute pour l'intéressé de justifier d'une période de présence ininterrompue de dix ans sur le sol français, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 mai 2005 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille ; que les relations sociales, amicales et humaines invoquées par l'intéressé, dont il ne prouve d'ailleurs pas la réalité, ne sont pas de nature à porter à son droit à une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA02855