Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour la SA EUTHEMIS, dont le siège est 5/7 avenue du Général de Gaulle à Saint Mandé (94160), par Me Mathely ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-961 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale et qu'en sont exclues les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SA EUTHEMIS, créée le 7 avril 1992 par un docteur en médecine, consiste principalement à effectuer, pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, des études auprès de médecins utilisant à titre temporaire de nouveaux médicaments n'ayant pas encore obtenu l'autorisation des autorités publiques en vue d'une utilisation à grande échelle ; qu'elle consiste, notamment, à vérifier que ces nouvelles spécialités pharmaceutiques répondent aux visées thérapeutiques et que les tests et études dont elles ont fait l'objet respectent les normes réglementaires européennes ; qu'une telle activité qui repose principalement sur la réalisation d'études et de vérifications portant sur la qualité des médicaments et nécessite, de la part de ses auteurs, au nombre desquels figurent deux médecins, une bonne connaissance de la pratique et de la terminologie médicale ainsi que de la réglementation sanitaire, présente un caractère intellectuel prédominant ; que si la société soutient avoir eu recours à des pratiques de publicité commerciale, les moyens mis en oeuvre, tant en personnel salarié qu'en matériel, sont limités ; qu'il suit de là que l'activité de la SA EUTHEMIS revêt eu égard à sa nature, ainsi qu'à ses modalités d'exercice, un caractère non commercial ; que dès lors, la société requérante ne peut prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante oppose à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ses prises de position ressortant de trois réponses ministérielles à des parlementaires ; que, toutefois, les réponses à M. X et à M. Y ne font que rappeler les critères d'appréciation d'une activité commerciale, au sens de l'article 44 sexies, au demeurant utilisés en l'espèce tant par l'administration que par le juge de l'impôt ; que, par ailleurs, si la réponse à M. Z indique que « les opérations réalisées par les entreprises dans le cadre d'une activité de sous-traitance revêtent un caractère commercial … » et que ces opérations relèvent par suite des bénéfices industriels et commerciaux, il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante, qui ne justifie, au surplus, de l'existence d'aucun contrat de sous-traitance, n'entre pas dans les prévisions de cette réponse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA EUTHEMIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA EUTHEMIS est rejetée.
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N° 02PA00494