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09/02/2006 | FRANCE | N°05PA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2006, 05PA00388


Vu, enregistrée le 30 mars 2004, la lettre présentée pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE par Me Distel et tendant à obtenir l'exécution complète de l'arrêt n° 00PA01526 du 19 décembre 2002 de la cour de céans, à ce qu'il soit fait injonction à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de mandater les sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'As

sistance publique-Hôpitaux de Paris est tenue par les dispositions ...

Vu, enregistrée le 30 mars 2004, la lettre présentée pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE par Me Distel et tendant à obtenir l'exécution complète de l'arrêt n° 00PA01526 du 19 décembre 2002 de la cour de céans, à ce qu'il soit fait injonction à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de mandater les sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est tenue par les dispositions de l'arrêt précité de régler le solde du marché soit 311 607, 18 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel depuis le 5 février 1990, les intérêts étant capitalisés année par année à compter du 9 février 1994 et majorés de 2% par mois jusqu'à leur paiement effectif ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Distel pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE et celles de Me De Bailloncourt pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) - Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;

Considérant que par un arrêt en date du 19 décembre 2002, devenu définitif, la cour de céans a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, d'une part, les sommes de 60 795, 05 euros à titre de restitution de pénalités indûment retenues sur le solde de son marché et de 20 445, 19 euros au titre des travaux supplémentaires, d'autre part, les intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 5 février 1990 sur les indemnités précitées ainsi que sur la somme de 230 366, 94 euros représentant le solde du décompte général et définitif notifié le 2 juillet 1990 soit sur la somme totale de 311 607, 18 euros, ces intérêts devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts aux dates des 9 février 1994, 8 août 1995 et 16 mai 2000 et majorés de 2 % par mois jusqu'à leur paiement effectif, et diminués de la somme de 1 382, 98 euros déjà versée, enfin, la somme de 15 244, 90 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'obligation de régler lesdites sommes ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a versé à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE qu'une somme de 330 887, 90 euros ; que si elle soutient avoir procédé à l'exécution complète dudit arrêt en faisant valoir qu'elle est en droit de déduire du solde du décompte général et définitif arrêté par la cour la somme de 807 265, 04 F soit 123 066,76 euros qui correspond à la situation n°21 réglée en juin 1989 prise en compte dans le décompte général notifié le 19 juin 1990, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige dès lors que l'arrêt de la cour est désormais définitif ; que, par suite, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu complète exécution ;

Considérant que si la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE entend soutenir que l'exécution complète de l'arrêt précité comporterait l'obligation pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de régler le solde du marché litigieux tel que fixé par la cour dans l'arrêt précité, cette contestation constitue donc un litige distinct de celui qui a été tranché par la cour qui s'est bornée à arrêter le solde du décompte définitif pour le calcul des intérêts moratoires ; que, dès lors, la demande d'exécution présentée sur ce point par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par application des mêmes dispositions, à payer à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 00PA01526 en date du 19 décembre 2002 de la cour de céans et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé du 19 décembre 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé du 19 décembre 2002 et les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00388
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;05pa00388 ?
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