La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°01PA04222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 février 2006, 01PA04222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2001 et 11 février 2002, présentés pour la COMMUNE DE QUINCY ;SOUS ;SENART, représentée par son maire, par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°955943 du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le maire de Quincy ;sous ;Sénart a loué, au moyen d'un contrat de crédit bail souscrit le 27 juillet 1995 auprès de la société DIAC, un v

éhicule administratif pour les besoins de la commune et a dit que la dépen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2001 et 11 février 2002, présentés pour la COMMUNE DE QUINCY ;SOUS ;SENART, représentée par son maire, par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°955943 du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le maire de Quincy ;sous ;Sénart a loué, au moyen d'un contrat de crédit bail souscrit le 27 juillet 1995 auprès de la société DIAC, un véhicule administratif pour les besoins de la commune et a dit que la dépense correspondante serait inscrite au budget en cours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observation de Me Paloux pour la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART, et celles de Me Pouly pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART fait valoir que le jugement en date du 17 octobre 2001 du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont adopté une solution d'annulation, n'étaient pas tenus de répondre à tous les moyens et a fortiori arguments des parties ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE QUINCY ;SOUS ;SENART, le mémoire présenté le 4 janvier 1996 par M. X n'a pas modifié l'objet de sa demande initiale enregistrée le 24 novembre 1995 dont l'objet, tel que figurant en tête de ses écritures et tel que repris dans ses conclusions, était l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1995 par laquelle le maire de Quincy ;sous ;Sénart a loué, au moyen d'un contrat de crédit bail souscrit le 27 juillet 1995 auprès de la société DIAC, un véhicule administratif pour les besoins de la commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les fins de non-recevoir opposées par elle et tirées de l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à l'annulation d'un contrat et de la demande présentée le 4 janvier 1996 comme tardive pour avoir été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une délibération du 25 juillet 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART a délégué à son maire, en application de l'article L. 122 ;20 du code des communes alors applicable, la totalité des missions définies audit article, lui permettant notamment : « … 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget », et « 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans » ; qu'agissant en vertu de cette délégation, le maire de cette commune a, le 28 septembre 1995, conclu, aux conditions offertes par la société DIAC, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule d'un modèle Safrane de la marque Renault pour une durée de cinq ans à compter du 27 juillet 1995 ;

Considérant que si la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART soutient que ledit contrat s'analyse non comme un marché de fournitures mais comme un simple contrat de location tant que l'option d'achat n'a pas été levée, d'une part et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de passation par le maire dudit contrat, les crédits y afférents n'avaient pas été prévus au budget de la commune, d'autre part, qu'un tel contrat dont les éléments constituent un tout indivisible ne peut être regardé comme un simple contrat de louage pour la passation duquel le maire aurait légalement reçu délégation de son conseil municipal ; que, par suite, eu égard aux termes mêmes de la délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 1995, la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE QUINCY ;SOUS ;SENART a, le 28 septembre 1995, conclu un tel contrat est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE QUINCY ;SOUS ;SENART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susvisée en date du 28 septembre 1995 du maire de Quincy ;sous ;Sénart ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART, par application des mêmes dispositions, à payer à M. X la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 01PA04222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA04222
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;01pa04222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award