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01/02/2006 | FRANCE | N°05PA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 05PA01921


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3522/5 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 467, 80 et 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule le 11 juin 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les mêmes so

mmes et aux mêmes titres, la première étant assortie des intérêts de droit à co...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3522/5 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 467, 80 et 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule le 11 juin 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les mêmes sommes et aux mêmes titres, la première étant assortie des intérêts de droit à compter du 8 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; que ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule dont M. X avait déclaré le vol le 8 juin 2002 a été découvert le 11 du même mois sur le territoire de la commune de Charenton-Le-Pont, puis remorqué et mis en fourrière dans les locaux de la société Parc Auto à Bonneuil-sur-Marne sur ordre de l'officier de police judiciaire de permanence ; que la demande d'indemnité présentée par le requérant est fondée sur les fautes qu'aurait commises cet officier de police judiciaire en ne l'avertissant pas immédiatement de la découverte de son véhicule en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 325-13 du code la route et en ne lui notifiant pas la mise en fourrière de son véhicule dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 325-32 du même code ; qu'eu égard à son fondement, l'action introduite par M. X relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté pour ce motif sa demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01921
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;05pa01921 ?
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