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01/02/2006 | FRANCE | N°03PA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 03PA01791


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. Abram X, demeurant ..., par Me Leclere ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211537/6 du 18 févier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses maladie régionales des professions indépendantes d'Ile-de-France ont prononcé la suspension de l'exercice de son activité sous règlement con

ventionnel pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. Abram X, demeurant ..., par Me Leclere ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211537/6 du 18 févier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses maladie régionales des professions indépendantes d'Ile-de-France ont prononcé la suspension de l'exercice de son activité sous règlement conventionnel pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid , commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice de l'amnistie :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs…» ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exercice de l'activité de M. X, psychiatre, sous règlement conventionnel pour une durée de six mois, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses maladie régionales des professions indépendantes d'Ile-de-France ont retenu à son encontre le fait d'avoir, au cours de la période allant du 3 avril au 11 septembre 2000, procédé à vingt et une doubles facturations, dont deux au cours de chacun des mois de mai, juin et septembre et quinze pour le seul mois d'avril ; qu'il ressort du procès-verbal de l'audition d'un patient de M. X qu'à chaque consultation, le praticien lui faisait signer deux feuilles de soins sous un prétexte fallacieux ; qu'il suit de là que les doubles facturations relevées par les caisses doivent être regardées, non comme de simples erreurs matérielles, mais comme des actes frauduleux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces faits constituaient des manquements à l'honneur et à la probité et étaient exclus du champ d'application de l'amnistie instituée par les dispositions sus rappelées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Sur la légalité de la sanction :

Considérant qu'en vertu des articles 17 et 18 de l'arrêté interministériel

du 13 novembre 1998 susvisé, pris pour l'application de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les caisses d'assurance maladie peuvent infliger à un médecin ne respectant pas des dispositions réglementaires ou le règlement conventionnel des sanctions, dont la suspension de l'exercice de son activité sous règlement conventionnel, avec ou sans sursis, pour une durée allant de un à vingt quatre mois ;

Considérant que si M. X soutient que le prononcé de la suspension de l'exercice de son activité sous règlement conventionnel pour une durée de six mois n'a pas été précédé d'une communication des pièces de la procédure en violation des droits de la défense, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que si le requérant conteste la réalité des doubles facturations ayant motivé l'application de la sanction précitée, il a, par une attestation en date du 12 décembre 2001, reconnu 16 de ces doubles facturations dont les caisses ont versé au dossier une liste détaillée comportant les noms des patients comme les dates des actes avant de produire, en dernier lieu, les procès-verbaux d'auditions desdits patients ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, c'est à bon droit que les caisses ont regardé lesdites doubles facturations, non comme de simples erreurs matérielles, mais comme des facturations fictives ;

Considérant enfin qu'eu égard à leur caractère répété et frauduleux, ces doubles facturations étaient de nature à justifier légalement la sanction infligée au requérant en application des dispositions précitées des articles 17 et 18 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses maladie régionales des professions indépendantes d'Ile-de-France ont prononcé la suspension de l'exercice de son activité sous règlement conventionnel pour une durée de six mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses maladie régionales des professions indépendantes d'Ile-de-France une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses maladie régionales des professions indépendantes d'Ile-de-France une somme de globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01791
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LECLERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;03pa01791 ?
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