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01/02/2006 | FRANCE | N°02PA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 02PA01530


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, présentée par M. Paul X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010270 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 22 juillet 1977 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant affiliation des membres élus du conseil de gouvernement et de l'assemblée territoriale à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des

travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la délibérat...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, présentée par M. Paul X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010270 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 22 juillet 1977 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant affiliation des membres élus du conseil de gouvernement et de l'assemblée territoriale à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la délibération en date du

25 février 1981 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances complétant la précédente et, d'autre part, de la décision en date du 31 mai 2001 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant son recours gracieux contre sa décision en date du 23 mars précédent refusant la prise en charge par le territoire de Nouvelle-Calédonie du rachat de ses points de retraite pour la période durant laquelle il a exercé les fonctions de conseiller territorial au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dernière décision en date du 31 mai 2001 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée repris par l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite » ; qu'aux termes de l'article 46 de la loi du

28 décembre 1976 susvisée : « L'assemblée territoriale… peut également définir pour ses membres un régime de prestations sociales » ; que, par sa délibération n° 431 du 22 juillet 1977, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a prévu l'affiliation obligatoire des membres du gouvernement et de l'assemblée territoriale à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie pendant la période où ils perçoivent leur indemnité de fonction, à l'exception de ceux «qui continuent à bénéficier d'un régime obligatoire de couverture sociale» et a, à son article 10, ouvert la possibilité aux personnes ayant exercé un ou plusieurs mandats électifs au conseil de gouvernement ou à l'assemblée territoriale avant son entrée en vigueur de racheter auprès de la même caisse les périodes correspondantes « sauf si elles ont déjà donné lieu à attribution de points au titre du régime de vieillesse obligatoire ou volontaire de la caisse » ; que, par sa délibération n° 124 du 25 février 1981, la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie a prévu la prise en charge par le territoire, sur demande des intéressés, des rachats de points de retraite effectués en application des dispositions susrappelées de la délibération du 22 juillet 1977 ;

Considérant que, pour refuser à M. X, professeur agrégé détaché pour exercer les fonctions de conseiller territorial de Nouvelle-Calédonie du 9 juillet 1967 au 9 septembre 1977, la prise en charge du rachat de ses points de retraite pour cette période en application des dispositions combinées des délibérations des 22 juillet 1977 et 25 février 1981 précitées de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, par une décision en date du 23 mars 2001 implicitement confirmée le 31 mai suivant sur recours gracieux, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur le fait qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat détaché, l'intéressé a continué à bénéficier d'un régime obligatoire de couverture sociale pendant ses mandats d'élu et était ainsi exclu du champ d'application de la délibération en date du 22 juillet 1977 précitée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de ladite délibération excluant du bénéfice du régime obligatoire de couverture sociale qu'elle institue ceux des élus continuant à bénéficier d'un tel régime pendant leur mandat est de portée générale et est ainsi applicable notamment aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'en édictant une telle restriction, l'assemblée territoriale s'est bornée à exercer la compétence qui lui avait été conférée par les dispositions susrappelées de l'article 46 de la loi du 28 décembre 1976 susvisée et n'a contrevenu à aucune disposition législative ou réglementaire régissant la situation des fonctionnaires de l'Etat détachés ; qu'eu égard à la finalité de cette délibération consistant en une offre de protection sociale à des élus n'en ayant pas ou plus pendant la durée de leur mandat, justifiant la différence de traitement ainsi instituée, l'assemblée territoriale n'a pas plus méconnu le principe d'égalité ; qu'enfin, en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat détaché, M. X devait continuer à bénéficier pendant la durée de ses mandats, d'une part, de plein droit, en application des dispositions susrappelées de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, du régime obligatoire de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par défaut, du régime obligatoire de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat ; que sont sans incidence les circonstances qu'il n'aurait, ni versé les retenues qu'il devait supporter pour la constitution de ses droits à pension, ni usé des droits qu'il détenait de son affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat, et que deux fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire à la sienne ne seraient pas vus opposer le bénéfice de cette couverture sociale ; que, par suite, c'est en faisant une exacte application des délibérations des 22 juillet 1977 et 25 février 1981 précitées de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, elles-mêmes exemptes de toute illégalité, que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de prise en charge du rachat de ses points de retraite au motif qu'il était exclu du champ d'application de la première de ces délibérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01530
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;02pa01530 ?
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