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01/02/2006 | FRANCE | N°02PA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 02PA01211


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., pour la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF), élisant domicile en son siège social 200 rue Salvador Allende à Niort (78038), prise en la personne de ses représentants légaux et pour la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), élisant domicile en son siège social 19 rue Galliéni à Boulogne Billancourt (92000) par Me Gérard Legrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation des préjudices subis...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., pour la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF), élisant domicile en son siège social 200 rue Salvador Allende à Niort (78038), prise en la personne de ses représentants légaux et pour la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), élisant domicile en son siège social 19 rue Galliéni à Boulogne Billancourt (92000) par Me Gérard Legrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention pratiquée le 20 février 1998 au sein de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches ;

2°) de déclarer l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris responsable de l'infection contractée ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à rembourser à la MAIF, subrogée dans ses droits en sa qualité d'assureur, la somme de 11 040, 91 euros versée au titre du contrat « PRAXIS », avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 2000 et à la même mutuelle la somme de 1 442, 23 euros, avec intérêts de droit à compter de la même date, en sa qualité de mandataire de la MGEN ;

4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 64 028, 59 euros au titre de la réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de la présente demande ;

5°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts de droit à compter de la présente demande ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'un accident de ski survenu le 19 février 1998, M. X, alors âgé de 56 ans, a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier universitaire de Grenoble avant d'être admis le lendemain au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches où fut diagnostiquée une fracture spino-tubérositaire du plateau tibial interne gauche, avec refend frontal et perte de substance spongieuse, sur laquelle a été pratiquée une ostéosynthèse par plaque de Kerboull avec vis le 21 février 1998 ; qu'il a quitté l'hôpital le 11 mars 1998 pour regagner son domicile et a entrepris une rééducation au centre fonctionnel de Saint Cloud ; que M. X a été à nouveau hospitalisé en urgence le 22 mars 1998, au sein du même hôpital Raymond Poincaré de Garches pour une suppuration aiguë nécessitant le même jour une seconde intervention chirurgicale durant laquelle il a été procédé à une arhrotomie, à un lavage et à une synovectomie ; que la persistance de l'infection a rendu nécessaire, le 29 mai 1998, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, qui s'était révélé porteur de germes ;

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, que l'infection dont a été victime M. X à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 février 1998 est due à la présence d'un germe commensal de la peau de type propionibacterium acnes ; qu'après avoir précisé que non seulement l'apport de corps étrangers mais aussi les traumatismes constituent des facteurs prédisposant au risque d'infection à ce type de germe et souligné que des cas d'infection sans chirurgie au préalable ont été décrits, l'expert a constaté que la positivité de deux prélèvements au seul propionibacterium acnes, sans autre germe retrouvé, permettait d'affirmer avec une quasi certitude que M. Y a été victime d'une infection subaiguë post opératoire ; qu'il conclut que la sensibilité de ce germe, devant l'absence de résistances acquises à l'hôpital, est en faveur de son origine extra hospitalière et doit faire évoquer en premier lieu une origine endogène au patient ; qu'il résulte clairement de ce qui précède qu'un facteur endogène est à l'origine de l'infection dont a été atteint M. X ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'infection dont il a souffert révèlerait, par elle même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'était pas en droit d'obtenir réparation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris des conséquences dommageables de cette infection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF), en sa qualité d'assureur de M. X et, en sa qualité de mandataire, de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, tendant à obtenir le remboursement des sommes versées pour le compte de M. X, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X, de la MAIF et de la MGEN solidairement, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, le paiement à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, des sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X, ensemble les conclusions de la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF), de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01211
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : S.C.P. LEGRAND PONS FLECHELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;02pa01211 ?
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