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30/01/2006 | FRANCE | N°05PA03185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 janvier 2006, 05PA03185


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507429 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507429 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- les observations de Me X... pour Mme ,

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme de nationalité Philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 décembre 2004, de la décision du PRÉFET DE POLICE du 8 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article L. 511-1 de ce code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est atteinte d'une tuberculose hépatique et péritonéale entraînant des épisodes subocclusifs à répétition ; que l'intéressée, entrée en France en 1996 selon ses déclarations, a, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, en raison de son état de santé, valable du 25 janvier 2002 au 24 janvier 2003 puis renouvelée jusqu'au 2 avril 2004 et que, par un nouvel avis pris après un simple examen du dossier médical de Mme , le 1er mars 2004, le médecin-chef de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme a fait valoir, devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, que son état de santé nécessitait un suivi médical régulier, notamment en milieu hospitalier, et un traitement médicamenteux très spécifique ne pouvant être assuré dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle avait produit de nombreux certificats médicaux, notamment un certificat établi le 26 novembre 2004 par un médecin du service d'hépatologie de l'hôpital Necker attestant que son état de santé nécessitait un traitement médical continu ainsi qu'une surveillance clinique et biologique dont la rupture était susceptible d'entraîner des conséquences graves pour sa santé ; que ce certificat médical a été confirmé par deux autres certificats dudit médecin, respectivement datés du 13 mai 2005 et du 6 septembre 2005, attestant que son état de santé nécessitait un suivi médical et un traitement médicamenteux dont le défaut, compte tenu de ses graves antécédents cardiaques et digestifs et des problèmes abdominaux actuels, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un tel suivi et traitement dans son pays d'origine, ainsi que par un certificat de son médecin traitant en date du 18 octobre 2005 faisant le même constat ; que ces certificats, qui révèlent des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 21 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme , peuvent être pris en compte pour apprécier la légalité de cet arrêté ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin en chef de la préfecture de police, ledit arrêté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 21 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer Mme la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03185
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;05pa03185 ?
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