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30/01/2006 | FRANCE | N°05PA03184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 janvier 2006, 05PA03184


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507437 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers e...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507437 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Boitel pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité Philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 décembre 2004, de la décision du PRÉFET DE POLICE du 8 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 25 janvier 2002 au 24 janvier 2003 puis renouvelée jusqu'au 2 avril 2004, en raison de l'état de santé de son épouse, laquelle est atteinte d'une tuberculose hépatique et péritonéale entraînant des épisodes subocclusifs à répétition et a, sur avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, été autorisée à séjourner sur le territoire français jusqu'au 2 avril 2004 ; que, par un nouvel avis pris après un simple examen du dossier médical de Mme X, le 1er mars 2004, le médecin-chef de la préfecture de police a alors estimé que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X nécessite un suivi médical régulier, notamment en milieu hospitalier, et un traitement médicamenteux très spécifique ne pouvant être assuré dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard au fait que l'état de santé de l'épouse de M. X nécessite la présence de son époux à ses côtés, l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 21 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03184
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;05pa03184 ?
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