La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°05PA03122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 janvier 2006, 05PA03122


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406942/8 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406942/8 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Y... pour Mme épouse ,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant que par décision du 12 septembre 2003, Mme née , de nationalité biélorusse, s'est vue retirer la carte de résident qui lui avait été accordée le 20 mars 2001 pour une durée de dix ans en qualité de conjointe d'un français ; que, s'étant maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette décision, elle entrait, à la date de l'arrêté attaqué du 3 mars 2004, dans l'un des cas prévus par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police était en droit de décider de la reconduire à la frontière ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, la requérante excipe de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident du 12 septembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident délivrée à l'intéressé ; qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a contracté mariage le 6 mars 1999 avec M. , de nationalité française, à la suite d'une rencontre organisée par l'intermédiaire d'une petite annonce publiée dans un magazine français ; qu'à la suite de dissensions, M. ayant bénéficié d'une ordonnance de non conciliation le 31 mai 2000, a obtenu le divorce aux torts de son épouse par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2001 ; qu'il ressort des motifs dudit jugement que « le couple s'est marié dans un contexte douteux », M. ayant fait grief à son épouse « d'avoir exercé un chantage constant aux papiers et à l'argent » et s'étant « laissé abuser » et « seul l'intérêt ayant présidé à cette union » pour ce qui concerne l'intéressée ; que la fraude étant ainsi suffisamment établie, le préfet de police, se fondant dans sa décision du 12 septembre 2003, sur les motifs de ce jugement d'où il ressortait que « l'intéressée avait contracté une union matrimoniale dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour », était en droit de procéder au retrait de la carte de résident qui avait été accordée à la requérante, alors même que le délai de retrait de droit commun était expiré ; que la carte de résident ayant été délivrée à la requérante en application, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est-à-dire en qualité de conjointe d'un français et non au titre du regroupement familial, Mme ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles « III. Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. IV En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident » au motif que le retrait de sa carte de résident n'est pas intervenu dans le délai d'un an prévu au III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui courait à compter du 20 mars 2001, date de la délivrance de la carte de résident ;

Considérant que la requérante, entrée en France en 1999, fait valoir qu'elle a conservé d'étroites relations avec son ex-époux et qu'elle a une fille de 15 ans née d'une précédente union et scolarisée en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que le mariage de l'intéressée a été contracté par fraude et de la durée et des conditions du séjour de Mme en France, qui n'établit pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté, non plus que le retrait de sa carte de résident, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant d'une part, que la circonstance que la fille de la requérante soit scolarisée en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision attaquée et d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que celle-ci reparte avec sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée par la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme née n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme née est rejetée.

2

N° 05PA03122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03122
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;05pa03122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award