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30/01/2006 | FRANCE | N°05PA03072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 janvier 2006, 05PA03072


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 5 août 2005, présentés pour M. Salem X, demeurant chez M. Farid ..., par Me Dehors ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508315 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 5 août 2005, présentés pour M. Salem X, demeurant chez M. Farid ..., par Me Dehors ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508315 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Dehors pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2003, de la décision du préfet de police du 3 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 mai 2005, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, par ailleurs, que, si que M. X a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision préfectorale de refus de séjour en date du 3 juin 2003, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, ledit recours n'ayant pas de caractère suspensif ; qu'en outre, aucun élément ne permet de considérer que le préfet de police ait entendu retirer ou abroger la décision de refus de séjour précitée ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de séjour du 3 juin 2003, des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tel que repris par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2005, dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « ( …) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside depuis 1990 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1990 et que plusieurs membres de sa famille possèdent la nationalité française et notamment son frère et sa soeur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France qui, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, la décision du 3 juin 2003 du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que pour les raisons évoquées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 04 mai 2005 ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant également que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation familiale de l'intéressé, le préfet de police, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police en date du 4 mai 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique pas que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande pour les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03072
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DEHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;05pa03072 ?
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