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26/01/2006 | FRANCE | N°05PA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05PA01400


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sékou X demeurant chez M. Diara X ...), par Me Suffern ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0315557/8 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sékou X demeurant chez M. Diara X ...), par Me Suffern ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0315557/8 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Sékou X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2003, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté litigieux qui relève que M. X s'est maintenu plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour et vise le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne saurait être accueilli ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'Etat de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement disposer d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que les documents médicaux produits par M. X sont insuffisants pour établir que la pathologie dont il font état ne pourrait être traitée de façon appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant en second lieu que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus de quatre ans et qu'il est venu y rejoindre son père et d'autres membres de sa famille, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision susmentionnée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police en date du 24 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale et que l'arrêté du 10 octobre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, pris sur le fondement de cette décision, serait par voie de conséquence lui-même illégal ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions applicables des articles 12 bis 7° et 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la décision distincte fixant le Mali comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si M. X a entendu contester la décision distincte fixant le Mali comme pays de renvoi, il ne résulte pas des pièces du dossier que le retour de M. X dans ce pays l'exposerait, en raison de son état de santé, à des traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Sekou X est rejetée.

N° 05PA01400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01400
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SUFFERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;05pa01400 ?
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