Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2003, présentée par la SCP François et Gillet, avocats, pour la commune de NONVILLE, (77140) ; la commune de Nonville demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0057, en date du 19 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de Nonville en date du 25 juin 1999 refusant la délivrance d'un permis de construire à la SCI Moulin de Nonville ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Moulin de Nonville une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la SCI Moulin de Nonville les dépens de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol…. ; que ces dispositions ne visent que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, la demande de la SCI Moulin de Nonville devant le tribunal administratif, qui tendait à l'annulation d'une décision de refus de permis de construire, n'était pas assujettie au respect des formalités de notification prévues par cet article ; que, par suite, la commune de Nonville n'est pas fondée à soutenir que ladite demande était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 1999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Moulin de Nonville a fait l'acquisition en 1996 d'un ancien moulin sis, ... et de ses dépendances ; qu'elle a obtenu un permis de construire pour la transformation du moulin en habitation ; qu'elle a déposé le 22 février 1999 une demande de permis de construire en vue de la transformation de locaux à usage d'atelier et de hangar, attenants à l'habitation principale, en salles de réception ; que par un arrêté en date du 25 juin 1999 le maire de Nonville a rejeté cette demande par le motif que l'aménagement de locaux annexes pour les transformer en salles de réception n'était pas conforme à l'article ND 1 du plan d'occupation des sols du fait du changement de destination desdits locaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : «Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (…). Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. » ;
Considérant que si les locaux initialement à usage d'atelier ont fait l'objet antérieurement à la demande de permis de construire de travaux de transformation en vue de les affecter à la réception du public, il n'est pas contesté que ce changement de destination n'avait pas donné lieu à une demande de permis de construire ; que, dés lors, et alors même que le nouveau propriétaire n'avait à entreprendre aucune transformation ni modification extérieure en vue d'une utilisation desdits locaux comme salles de réception, il lui appartenait de présenter, ainsi qu'il l'a fait, une demande de permis de construire portant sur les travaux en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ND.1 du plan d'occupation des sols de la commune de Nonville : « Sont admis (..) dans tous les secteurs : les travaux, ouvrages ou installations soumis à déclaration préalable aux termes des articles R 422.2 et 3 du code de l'urbanisme (…) ; 3- dans le secteur NDb : - l'aménagement des constructions existantes et leur extension attenante au bâtiment principal dans la limite de 20% de la surface de plancher hors oeuvre nette existante à la date de publication du POS (…) ;- les annexes aux constructions existantes à condition qu'elles s'implantent à proximité de celles-ci, sur la même unité foncière, qu'elles ne soient affectées ni à l'habitation, ni au commerce ou à l'industrie et que leur hauteur totale n'excède pas 4 mètres (…)» ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les prescriptions relatives aux annexes aux constructions existantes ne peuvent trouver à s'appliquer qu'aux seules annexes dont l'implantation est envisagée, et non aux annexes déjà édifiées, lesquelles doivent, dés lors, être qualifiées de constructions existantes ;
Considérant que les locaux à usage d'atelier et de garage, sur lesquels porte la demande de permis de construire, doivent être regardés, alors même qu'ils constituent des dépendances du bâtiment principal, comme des constructions existantes au sens de l'article ND 1-3, premier alinéa, du plan d'occupation des sols et non comme des annexes audit bâtiment ; qu'aucune disposition de l'article ND1 ne subordonne l'autorisation de travaux d'aménagement des constructions existantes à la condition qu'ils n'entraînent pas de changement de destination, ni n'interdit la réalisation de travaux ayant pour effet de donner aux constructions existantes la destination de locaux recevant du public ;
Considérant enfin qu'à supposer même que la demande de permis de construire se soit accompagnée de la demande d'autorisation d'un parking de trente places, cette installation ne peut être regardée comme se heurtant aux dispositions de l'article ND1-3, troisième alinéa, dès lors que l'activité de location de locaux, à laquelle se rattache la création de cette aire de stationnement, ne présente pas en elle-même une nature commerciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nonville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire en date du 25 juin 1999 refusant de délivrer à la SCI Moulin de Nonville un permis de construire en vue de créer des salles de réception dans des locaux existants ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ;
Considérant que ni devant les premiers juges ni dans l'instance d'appel des dépens n'ont été exposés ; que les conclusions de la commune de Nonville et de la SCI Moulin de Nonville tendant à la condamnation de l'autre partie aux dépens ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Moulin de Nonville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Nonville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nonville une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NONVILLE est rejetée.
Article 2 : La commune de Nonville versera la somme de 1 000 € à la SCI Moulin de Nonville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Moulin de Nonville tendant à la condamnation de la commune de Nonville aux dépens sont rejetées.
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03PA01548