Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour la SARL JORTY, représentée par son liquidateur judiciaire Me Y, élisant domicile ... par Me X... ; la SARL JORTY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droits et pénalités, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1999, de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 5 avril 2000 et, d'autre part, des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 mis en recouvrement le 31 mai 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 30 euros en remboursement des frais de timbre exposés en première instance et en appel et une somme de 7 600 euros à titre d'indemnisation du coût de la procédure en ce compris les honoraires d'avocat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour la SARL JORTY par son liquidateur judiciaire,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL JORTY, l'administration a notifié à ladite société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle portant sur les exercices 1996, 1997 et 1998 et des redressements de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL JORTY tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement émis le 5 avril 2000 et des compléments d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie mis en recouvrement le 31 mai 2000 en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le déroulement des opérations de contrôle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix… » ;
Considérant que l'avis de vérification de comptabilité adressé au gérant de la SARL JORTY le 30 août 1999 et reçu le 31 août 1999 comportait la mention : « Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister d'un conseil de votre choix » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas porté atteinte à la garantie prévue en faveur des contribuables par l'article L. 47 précité en précisant que la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix lui était ouverte « au cours du contrôle » ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; que la notification de redressements du 16 décembre 1999 mentionne, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les dispositions légales de l'article 38-1 du code général des impôts sur lesquels les redressements pour omission de recettes sont fondés et, en ce qui concerne les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour omission de recettes, que la SARL JORTY n'a pas déclaré une partie de son chiffre d'affaires ; qu'elle rappelle en outre les dispositions de l'article 269 du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la taxe applicables en l'espèce ; que, si cette notification ne fait pas référence aux dispositions de l'article 278 du code général des impôts qui fixait à 20,60 p.100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée alors en vigueur, il ressort des différents tableaux figurant sur ce document que l'administration n'a pas remis en cause l'application de ce taux de 20,60 p. 100 sur l'ensemble de la période vérifiée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette notification de redressements a suffisamment exposé les motifs de droit des différents chefs de redressements procédant de la réintégration de recettes dans le chiffre d'affaires de la société pour la période vérifiée ;
Considérant, en second lieu, que si le paragraphe 80 de la documentation de base 13 L 1513 issu d'une note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 prévoit que, lorsqu'il existe plusieurs chefs de redressements pour une même imposition, chacun d'eux doit faire l'objet d'une motivation particulière, cette doctrine, qui est relative à la procédure d'imposition, ne peut en tout état de cause être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 5 avril 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… » ;
Considérant que la SARL JORTY soutient, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 5 avril 2000 ne comporte pas en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée les indications nécessaires à la connaissance des droits et taxes qui font l'objet de cet avis ; que, toutefois, si l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ; qu'il résulte de l'instruction que la société JORTY exerçait une activité unique d'achat-revente de prêt à porter masculin ; que l'avis de mise en recouvrement émis le 5 avril 2000 fait référence en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée aux articles 256 et suivants du code général des impôts relatifs au champ d'application de la taxe en précisant la période à laquelle se rattachent les droits réclamés ; que si les chefs de redressements qui lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, relatifs à la remise en cause de la taxe récupérée ou déduite par la société et à des omissions de recettes avaient pour base légale, selon les cas, les dispositions des articles 237 et 241 de l'annexe II du code général des impôts, celles de l'article 236 de la même annexe ou encore celles de l'article 269-2 de ce code, le rappel de ces dispositions dans l'avis de mise en recouvrement n'était pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, nécessaire à la connaissance des droits réclamés ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la SARL JORTY et tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir dans son mémoire en réplique devant la Cour que l'avis de mise en recouvrement litigieux ne pouvait se référer, pour ce qui concerne les éléments du calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, à la seule notification de redressements du 16 décembre 1999 dès lors que celle-ci ne mentionne pas le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que, toutefois, cette notification de redressement, qui mentionnait la base d'imposition et l'impôt correspondant, doit être regardée comme comportant les éléments de calcul et le montant des droits constituant la créance, même si elle ne précisait pas expressément le taux normal de 20,60p. 100 applicable en l'espèce ; que, dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que la SARL JORTY, qui déclare maintenir le moyen exposé dans sa demande introductive d'instance ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'imposent que figure sur ce document le nom du fonctionnaire ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui a visé la décision d'appliquer des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'exemplaire de la notification de redressements datée du 16 décembre 1999 conservé par le service et versée au dossier à la demande de la cour, que le visa apposé, dans le cadre prévu à cet effet, sur la notification de redressements adressée à la SARL JORTY, document dans lequel l'administration a motivé l'application de pénalités de mauvaise foi, est celui de M. , inspecteur principal ; que ce grade est supérieur à celui d'inspecteur divisionnaire ; que, par suite, en dépit de la double circonstance que la signature de M. figurant sur le document détenu par la société requérante serait apposée de façon différente de celle figurant sur la pièce produite devant la cour et que cette dernière n'a été versée que le 6 décembre 2005, la décision d'appliquer les pénalités de mauvaise foi a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; que le défaut de mention du nom et du grade de cet agent sur l'exemplaire de la notification de redressements produite par la société contribuable devant les premiers juges n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'établissement des pénalités au regard de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que le paragraphe 7 de la documentation de base 13 L 162, suivant lequel la décision d'appliquer les sanctions concernées est matérialisée par l'apposition du nom et de la signature de l'agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire sur le document de motivation des pénalités, concerne la procédure d'imposition applicable aux pénalités et n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL JORTY les sommes qu'elle demande au titre de l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, y compris le droit de timbre et le coût de la procédure, en particulier les honoraires d'avocat ;
Considérant qu'il suit de là que la SARL JORTY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL JORTY représentée par Me Y est rejetée.
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N° 03PA04240