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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA02693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA02693


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 7 juillet et les 28 et 29 décembre 2005, présentées pour Mlle Mariama X, élisant domicile ... par Me Nemri ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502561/8 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 7 juillet et les 28 et 29 décembre 2005, présentées pour Mlle Mariama X, élisant domicile ... par Me Nemri ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502561/8 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Régnier-Birster ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, codifiée sous l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X, est entrée à l'âge de 14 ans en France où résident régulièrement ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; qu'elle a effectué depuis lors sa scolarité sur le territoire national et y poursuit une formation professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant ses premières années au Sénégal, où elle a été élevée, ainsi que ses deux jeunes frères, par un oncle, ses liens familiaux et sociaux sont pour l'essentiel en France ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 1er février 2005, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 767-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle X de la somme de 1000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; qu'elle n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors Mlle X n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrête du préfet de police en date du 20 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de Mlle X dans le délais de deux mois suivant la notification de la présente décision.

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N° 05PA02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02693
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa02693 ?
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