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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA02677


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405890/8 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. José Joaquin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'ent...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405890/8 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. José Joaquin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Régnier-Birster ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, codifiée sous l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du 3 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 » ;

Considérant que, par un avis en date du 28 mai 2003, le médecin chef de la préfecture de police de Paris a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X a produit devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris un certificat médical en date du 3 novembre 2003 émanant d'un cardiologue d'un centre médical déclarant que le traitement approprié ne pouvait être assuré dans le pays d'origine de l'intéressé, certificat complété le même jour par un deuxième certificat précisant que l'intéressé présentait une hypertension artérielle sévère nécessitant un traitement lourd et un suivi régulier et rapproché, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ledit traitement ne peut être assuré en Colombie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 27 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02677
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa02677 ?
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