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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA02675


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506934/8 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Martha Lucia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entré...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506934/8 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Martha Lucia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Régnier-Birster ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité colombienne, entrée en France en décembre 2001, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2005, de la décision du préfet de police du 4 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. »

Considérant que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de la fille de Mme X, née en 1995, nécessite, en raison d'une épilepsie partielle, une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, rendu dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme X formée le 25 novembre 2004 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d‘un malade, précise que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la présence en France de Mme X n'est pas indispensable ; que si Mme X a produit devant le premier juge deux certificats médicaux, l'un précisant l'affection de l'enfant et le traitement médical suivi, l'autre déclarant que l'enfant devait être autorisée à séjourner en France pour raison médicale et que sa mère devait également être autorisée à y séjourner en tant qu'accompagnant d'un malade, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de la production en première instance de ces certificats médicaux, peu circonstanciés, que la fille de Mme X ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressée de la décision du PREFET DE POLICE, laquelle ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L 511-4, 10°, pour prononcer l'annulation de l'arrêté susvisé ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et le rejet de la demande de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris susvisé est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02675
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa02675 ?
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