Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506833/8 du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Y... Liz Mary X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Y... Liz Mary X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que l'avis du médecin-chef du service médical n'a pas à être communiqué au regard des textes régissant la procédure de consultation de ce médecin, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, Y... Liz Mary X n'a nullement prétendu que l'absence de communication de cet avis viciait la procédure ; que si le premier juge a relevé que cet avis ne figurait pas au dossier, il s'est borné, ce faisant, à apprécier la possibilité pour l'intéressée de bénéficier en Colombie du traitement nécessité par sa pathologie et n'a ainsi entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... X, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 19 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;
Considérant que le PREFET DE POLICE s'il admet que Y... X doit être prise en charge du point de vue médical suite à la néphrectomie du rein gauche qu'elle a subie en 1999 et que l'absence de suivi médical aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, soutient néanmoins que selon l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qu'il produit en appel, le traitement nécessaire pourrait être administré en Colombie, son pays d'origine ; que, toutefois, compte tenu des termes dans lesquels sont rédigés les certificats médicaux produits en première instance par Y... X, tous antérieurs non seulement à l'arrêté litigieux, mais aussi à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, en particulier le certificat émanant d'un professeur exerçant à l'hôpital Ambroise Paré où a été effectuée en 1999 la néphrectomie et le certificat du docteur X... attestant que des menaces sérieuses pèsent depuis sur le rein subsistant, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a pu à bon droit décider que l'intéressée entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-4 10° ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Y... X ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 05PA02655