Vu, télécopié au greffe de la cour le 3 octobre 2003 et régularisé le 5 novembre 2003, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé, en droits et pénalités, la société Juchheim's Co Ltd des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1996 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Juchheim's Co Ltd ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société de droit japonais Juchheim's Co Ltd est propriétaire de deux appartements situés ... VIème et 30 et 31bis rue Pierre X... à Paris VIIème ; que l'administration fiscale a estimé que les revenus locatifs auxquels cette société a renoncé en mettant ces deux biens immobiliers à la disposition gratuite de certains de ses salariés étaient imposables en France à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a en conséquence assujetti ladite société à l'imposition forfaitaire annuelle pour les exercices 1993 à 1996 ; que, par le jugement attaqué, en date du 2 juillet 2003, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a déchargé, en droits et pénalités, la société de droit japonais Juchheim's Co Ltd de ces impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1996 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle… » ; qu'aux termes de l'article 206-1 du même code : « … sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes … et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; que, suivant le I de l'article 209 de ce code, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; que, d'autre part, suivant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 applicables aux impositions sur le revenu pour les années 1993 à 1996 en litige, « les revenus provenant de biens immobiliers…sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés » ; que le paragraphe 4 du même article stipule que les dispositions du paragraphe 1 « s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise » ;
Considérant que le seul fait pour une société étrangère qui n'a aucune autre activité en France, de mettre gratuitement à la disposition de ses salariés des biens immobiliers dont elle est propriétaire ne constitue ni une mise à disposition de locaux à des tiers à l'origine d'un bénéfice réalisé dans une entreprise exploitée en France, ni une opération génératrice de revenus provenant de biens immobiliers au sens des stipulations précitées de l'article 5 de la convention franco-japonaise de non double imposition ; qu'ainsi, les revenus de biens immobiliers situés en France que la société étrangère renonce à percevoir en les mettant gratuitement à la disposition de son personnel ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, une telle société ne peut être assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les deux appartements que la société Juchheim's Co Ltd possédait à Paris ont été mis gratuitement à la disposition de membres de son personnel envoyés en France au cours des années 1993 à 1996 pour y effectuer des stages ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut soutenir que cette société a exploité ces biens immobiliers au travers de leur mise à disposition ; qu'ainsi, la société Juchheim's Co Ltd n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés et ne pouvait légalement être assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle pour les exercices 1993 et 1996 ; que, dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité imposable en France, les moyens tirés par le ministre de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise en se fondant sur la normalité de l'acte par lequel cette société a renoncé à percevoir les revenus susceptibles d'être retirés des deux appartements mis à la disposition de ses salariés ou de ce que ces derniers auraient bénéficié d'un avantage en nature sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Juchheim's Co Ltd la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 03PA04125