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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA03632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 03PA03632


Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2003 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711416/1 en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 mises en recouvrement le 31 mars 1997 ;

2°) de rétablir M. aux rôles des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des...

Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2003 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711416/1 en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 mises en recouvrement le 31 mars 1997 ;

2°) de rétablir M. aux rôles des impositions contestées ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M., qui vit en union libre avec Mme Z... a déduit de ses revenus imposables des années 1991 et 1992 la pension d'un montant annuel de 18 000 F qu'il verse à sa compagne pour l'entretien de leur enfant mineur ; que par notification de redressement du 16 décembre 1994, l'administration a remis en cause la déduction de cette pension alimentaire au motif que M. n'établissait pas l'état de besoin de l'enfant ; que le ministre fait appel du jugement par lequel les premiers juges ont estimé que M. pouvait se prévaloir de la réponse ministérielle X... du 19 mars 1977 et ont , en conséquence, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ( …) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde… » ;

Considérant qu ‘il résulte de l'instruction que M. vit en concubinage avec Mme Z... et qu'ils élèvent ensemble leur enfant mineur qu'ils ont tous deux reconnu ; que M. doit donc être regardé comme assumant la garde de cet enfant conjointement avec sa mère et ne peut , de ce fait en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôt, prétendre à la déduction de ses revenus imposables de la pension alimentaire qu'il verse à la mère de l'enfant pour le compte de ce dernier ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question de M. X..., député, publiée au journal officiel AN du 19 mars 1977, page 1132, n° 33935 : « (…) Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial . Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt , dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins » ;

Considérant que la doctrine administrative précitée vise les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants et fait ainsi référence à l'obligation alimentaire résultant des dispositions combinées des articles 203 et 334 du code civil, en vertu desquelles les parents d'un enfant naturels sont tenus à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant ; que par suite, l'administration ne saurait opposer au contribuable , pour refuser la déduction des pensions litigieuses sur le fondement de ladite doctrine, la circonstance que son enfant ne serait pas dans un état de besoin, eu égard aux ressources de sa mère, condition à laquelle doit satisfaire l'obligation alimentaire visée aux articles 205 et 207 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que les versements effectués par M. qui s'élèvent à 18 000 F par an et dont la réalité n'est pas contestée par le service ne présentent pas un caractère excessif eu égard aux ressources respectives dont disposent les parents et ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'article 208 du code civil ; que ces pensions ont également été incluses par Mme Z... dans ses propres revenus ; que dans ses conditions, M. est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à la question de M. X... du 19 mars 1977 pour prétendre à la déduction des pensions alimentaires litigieuses ; que le ministre ne saurait donc soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; que par suite, le recours du ministre doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. peut prétendre au versement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M.Lucio en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

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PA0

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N° 03PA03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03632
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa03632 ?
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