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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA02714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 03PA02714


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2003, la requête présentée pour Mme Anita X, élisant domicile chez M. Pascal X, ..., par Me Hameau, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourse

r la somme de 956,80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2003, la requête présentée pour Mme Anita X, élisant domicile chez M. Pascal X, ..., par Me Hameau, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 956,80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de marchand de bestiaux créée par Mme Anita X le 1er décembre 1991 à Méry-sur-Marne ( Seine-et-Marne), l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont Mme X s'était prévalue, au motif qu'elle avait repris l'activité précédemment exercée par son mari ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X soutient que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté devant le tribunal administratif dès lors qu'elle aurait demandé devant les premiers juges la production de la pièce émanant du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe invoquée par l'administration pour fonder les redressements en litige et que cette pièce n'a pas été produite en première instance ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de mettre le directeur des services fiscaux en demeure de verser au dossier ladite pièce avant de statuer sur la demande dont il était saisi ; qu'il ne s'est pas fondé sur l'examen de pièces dont la communication à la requérante aurait été omise ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ;

Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé Mme X de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire en lui indiquant, à l'occasion de la notification de redressement du 22 décembre 1994 en ce qui concerne l'année 1991 et de celle du 13 mars 1995 en ce qui concerne les années 1992 et 1993 que, d'après les documents consultés et obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (Nord), M. X a reconnu en septembre 1992 qu'il aide son épouse dans son activité de commerce de bestiaux, qu'il fréquente chaque semaine le marché de Rethel, dans les Ardennes, et qu'il a une très bonne connaissance du milieu professionnel de commerce de bestiaux ; que ces informations étaient suffisantes pour que Mme X ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'avant de procéder à celle-ci, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de lui communiquer d'elle même ces documents ; que les redressements envisagés ayant été portés à sa connaissance par des notifications reçues les 23 décembre 1994 et 15 mars 1995 alors que les impositions en litige n'ont été mises en recouvrement que le 30 septembre 1995, Mme X, qui a disposé avant cette date de la possibilité de discuter les éléments retenus par l'administration et d'en demander communication, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat contradictoire au cours de la procédure d'établissement de l'impôt ; qu'enfin, la circonstance que Mme X a demandé la communication des documents en cause devant le tribunal administratif, sans que le directeur des services fiscaux ne les verse au dossier des premiers juges ne peut que rester sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que suivant le premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le procès-verbal d'audition obtenu par l'administration du procureur de la République du tribunal de grande instance d'Avesnes n'a pas été annexé aux notifications de redressement du 22 décembre 1994 et 13 mars 1995 ni communiqué à la contribuable n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder ces notifications de redressement comme insuffisamment motivées ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable :I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X, époux de la requérante, a exercé une activité de marchand de bestiaux en qualité de gérant de la Sarl X et Cie, dont le siège était situé à Méry-sur-Marne ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société le 29 mai 1990, il a poursuivi à Metz une activité de marchand de bestiaux en qualité de salarié de la société Caen et Loux, jusqu'au 16 mai 1991, date de son licenciement ; que l'entreprise individuelle de commerce de bestiaux créée par Mme X à Méry-sur-Marne le 1er décembre 1991 avait une activité identique à celle exercée par la Sarl X et Cie jusqu'au mois de mai 1990 ; qu'elle avait, pour une part significative de son chiffre d'affaires durant les trois années vérifiées, la même clientèle que cette société ; que ces deux entreprises avaient les mêmes locaux, situés au domicile des époux X et opéraient sur les mêmes marchés ; qu'à la suite de son licenciement, M. Michel X apportait son concours à son épouse pour l'exploitation de son entreprise de commerce de bestiaux ; que, dans ces conditions, en dépit du délai de dix-huit mois qui s'est écoulé entre la liquidation judiciaire de la société exploitée par M. Michel X et la création de l'entreprise individuelle de Mme X, celle-ci doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts sans que Mme X puisse utilement se prévaloir de l'absence de communauté d'intérêt entre les deux entreprises ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé à Mme X le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02714
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa02714 ?
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