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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 03PA01263


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour M. et Mme Jean-René X, demeurant ..., par Me Celimene ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001519 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour M. et Mme Jean-René X, demeurant ..., par Me Celimene ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001519 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait une activité de pépiniériste et d'exploitation d'une carrière de schiste, a été déclaré en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 24 janvier 1986 ; que, postérieurement à ce jugement, le syndic désigné par le tribunal a vendu par adjudication le 17 mars 1987 un immeuble appartenant à M. et Mme X au prix de 500 000 F ; que cette somme a été consignée entre les mains du trésorier payeur général du Var du 17 avril 1989 au 30 janvier 1997 et le Tribunal de Saint-Etienne a prononcé le 1er juillet 1998 la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de l'entreprise de M. X ; que, pour demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, qui leur a été assigné dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 3° de l'article 124 du code général des impôts, à raison de la réintégration dans leurs bases d'imposition des intérêts d'un montant de 115 542 F produits par la somme consignée entre les mains du trésorier payeur général du Var, M. et Mme X font valoir qu'ils n'ont jamais eu la disposition de cette somme laquelle a été directement encaissée par le syndic qui l'a utilisée pour payer la masse de leur créanciers ;

Considérant que postérieurement à un jugement déclarant un contribuable en liquidation de biens, la perception d'un revenu par ce dernier, alors même qu'il se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine ; que le contribuable débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation au paiement de ses créanciers ; que, par suite, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, alors même qu'ils n'ont pas été encaissés par M. et Mme X mais par le syndic de la liquidation de leurs biens, les intérêts perçus sur la consignation pendant près de huit années d'une somme de 500 000 F provenant de la vente d'un immeuble qui appartenait à M. et Mme X ont été à bon droit taxés à l'impôt sur le revenu au nom des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction publiée le 13 juin 1993 sous la référence 5 B 214 n°1 ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application sur le fondement précité de l'article 12 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X une somme, d'ailleurs non chiffrée, qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03PA01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01263
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CELIMENE ; CELIMENE ; CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa01263 ?
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