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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 02PA02804


Vu enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... 94100 Saint-Maur-des-Fossés, par Me Ohana, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-717 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761 ;...

Vu enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... 94100 Saint-Maur-des-Fossés, par Me Ohana, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-717 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, adressé à M. X le 6 mars 1998 au ..., a été retourné à l'expéditeur avec la mention «non réclamé » ; qu'il n'est pas contesté que cette adresse était alors la seule connue des services fiscaux ; que la notification de redressements a été envoyée à l'intéressé le 2 décembre 1998 au ... dans la même ville et a été retournée à l'expéditeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'il n'est pas contesté que cette adresse était la dernière dont le service avait été informé, par un courrier du contribuable du 2 octobre 1998 ; que les moyens tirés de ce que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et la notification de redressements n'auraient pas été régulièrement notifiés doivent par suite être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X supporte la charge de la preuve, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office régulière pour défaut de déclaration malgré la réception d'une mise en demeure ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X conteste, d'une part, la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée de crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que les reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine, les copies de chèques émanant de Mme Y et le relevé de compte chèque postal, ne peuvent suffire à établir que les crédits de 300 000 F et de 107 978 F, inscrits respectivement le 2 février 1995 sur le compte chèque postal du requérant et le 18 juillet 1995 sur le compte dont il disposait à la BRED, correspondaient à des prêts ; que l'origine familiale des fonds, soit la soeur du requérant, attestée par les copies d'un chèque émis par un notaire au profit de la BRED, du relevé du compte de M. X dans cette banque et d'un procès-verbal d'audition établi par un agent de police judiciaire apportent la preuve que la somme de 177 200 F inscrite le 5 mai 1995 au crédit du compte ouvert à la BRED, n'est pas contestée par l'administration ; que cette opération doit par suite être présumée constituer une avance à caractère familial ; qu'en se bornant à faire valoir que cette avance n'a pas été suivie de remboursements de la part de M. X, le ministre n'apporte pas la preuve contraire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition assignée à M. X d'une somme de 177 200 F ; que le requérant ne justifie nullement, en revanche, que les autres crédits bancaires taxés comme revenus d'origine indéterminée correspondaient à des mouvements de compte à compte ;

Considérant que M. X conteste, d'autre part, la taxation en tant que revenus de capitaux mobiliers des sommes de 43 010 F et 205 390 F inscrites le 2 mars 1995 sur le compte courant dont il disposait dans les écritures de la société à responsabilité limitée La Cavetière ; que la copie du relevé du compte chèque postal du requérant apporte la preuve que ces deux versements proviennent de deux chèques de même montant inscrits le 10 février 1995 au débit de ce compte ; que le ministre ne conteste d'ailleurs pas cette origine ; que s'agissant ainsi de mouvements de compte à compte au sein du patrimoine de l'intéressée, les sommes en cause ne peuvent constituer des revenus, nonobstant la circonstance, invoquée par le défendeur, que le contribuable ne justifie pas de l'emploi de ces fonds par la société ; qu'il y a lieu dès lors de réduire la base d'imposition assignée à M. X des sommes de 43 010 F et 205 390 F ;

Considérant, enfin, que le requérant n'apporte pas la preuve que, comme il le soutient, certaines sommes auraient été imposées à la fois comme revenus d'origine indéterminée et comme revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 770 euros qu'il demande au titre des dispositions précitées du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale assignée à M. X au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 425 600 F.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er .

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 770 euros au titre de l'article L 761 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02PA02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02804
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT-OHANA-LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa02804 ?
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