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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA01762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 02PA01762


Vu enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme FRANCO ALLEMAND TRANSIT (F.A.T.), dont le siège social est ... 91120 Le Plessis Pate ; la société F.A.T. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2735 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie de l'intérêt au taux lég

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573 euros au titre de l'artic...

Vu enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme FRANCO ALLEMAND TRANSIT (F.A.T.), dont le siège social est ... 91120 Le Plessis Pate ; la société F.A.T. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2735 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie de l'intérêt au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société F.A.T., qui exerce l'activité de transport de marchandises, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2001 rejetant sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : … 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels … : a . Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre… Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne. 3° bis. Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires, de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France « ; qu'aux termes de l'article 262 quinquies, alors applicable : « I Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II : … 2° les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens … II L'exonération visée au I s'applique lorsque : 1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ; 2° le preneur remet au prestataire : … b. pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est non assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ; 3° le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention « Exonération T.V.A., art. 262 quinquies du code général des impôts « ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 289 : « I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujetties … II La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : … 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ; qu'enfin, aux termes de l'article 289 A : « I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant, sont dues par le destinataire de l'opération imposable « ;

Considérant que la société F.A.T., qui participe à la réalisation de transports de marchandises de la France en Allemagne en association avec des transporteurs allemands, assure personnellement le transport des biens à destination d'un centre de groupage situé en France, le reste du transport étant effectué par le transporteur allemand ; que, lorsque le prix du transport entre la France et l'Allemagne est dû par l'expéditeur des marchandises, la facture est établie par la société F.A.T. qui encaisse la somme correspondante ; que la facturation est effectuée par le transporteur allemand et le prix encaissé par celui-ci lorsque le transport est à la charge du destinataire ; qu'en vertu de conventions de compte à demi conclues entre la société F.A.T. et ses partenaires allemands, les bénéfices ou les pertes résultant de la différence entre le total des recettes et des charges encaissées et exposées par la requérante et le transporteur allemand sont partagés par moitié entre ceux-ci et celle-là ; que ce partage se traduit, le cas échéant, lorsque la compensation fait apparaître un solde positif en faveur de la société française, par l'émission par celle-ci à destination du transporteur allemand d'une facture établie hors taxe ;

Considérant que l'administration a estimé que, lorsque le prix du transport de France en Allemagne est encaissé par le transporteur allemand, la réalisation par la société F.A.T. du transport des marchandises de leur lieu de départ, situé en France, au centre de groupage situé dans le même pays constituait une prestation de service rendue par la requérante au profit du transporteur allemand, revêtant la nature d'une opération de transport accessoire à un transport intracommunautaire et que cette opération accessoire ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 262 quinquies précité dès lors qu'elle n'avait donné lieu à aucune facturation ; que le service a par ailleurs estimé que, lorsque le prix du transport est encaissé par la société F.A.T., la réalisation par le transporteur allemand de l'acheminement des marchandises du centre de groupage, situé en France, au lieu de destination, situé en Allemagne, constituait une prestation de transport intracommunautaire rendue par le transporteur allemand au profit de la requérante, imposable en France en application des dispositions également précitées de l'article 259 A dès lors que le lieu de départ du transport se situe en France et que, en l'absence de facturation de ladite prestation, le preneur ne pouvait être regardé comme ayant fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a également considéré que le transporteur allemand n'ayant pas fait accréditer de représentant fiscal en France, la taxe était due par la société française en vertu des dispositions de l'article 289 A ; que l'administration a par conséquent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de la société F.A.T. d'une part les prestations de transport qu'elle rend au transporteur allemand et, d'autre part, les prestations de transport dont elle bénéficie de la part de celui-ci ;

Considérant, en premier lieu, que la société F.A.T. soutient qu'elle ne serait pas imposable à raison des opérations taxées par l'administration dès lors que les factures qu'elle émet à l'intention des transporteurs allemands à la suite du partage des bénéfices ou des pertes effectué en exécution des conventions de compte à demi rempliraient les conditions de forme exigées par les dispositions applicables ; que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que lesdites factures ne portent pas sur les opérations imposées par le service, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles ne donnaient lieu à aucune facturation ;

Considérant, en second lieu, que la société fait valoir que les conventions de compte à demi conclues avec les transporteurs allemands constituant des sociétés en participation, les prestations imposées par l'administration sont des opérations internes à ces sociétés, qui, de ce fait, ne relèvent pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait toutefois se prévaloir de l'existence d'une société en participation qui n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société F.A.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société F.A.T. est rejetée.

2

N° 02PA01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01762
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa01762 ?
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