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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 02PA00382


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507703 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, et sa restitution avec intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dan...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507703 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, et sa restitution avec intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Martinet, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..» ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été notifiés par le service, par lettre recommandée avec accusé de réception sous le numéro RA 3918 81795 FR compostée le 24 août 1992 par le bureau de poste de Paris 5e et présentée le 26 août suivant à l'adresse indiquée par le contribuable à l'administration ; que ce pli a été retourné à son expéditeur le 14 septembre 1992 avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme s'étant vu notifier de manière régulière la notification de redressement en date du 21 août 1992 au domicile qu'il avait indiqué à l'administration ;

Considérant par ailleurs, que si M. X soutient que la copie de la notification de redressements du 21 août 1992 ne comporte aucune signature manuscrite de l'agent dont elle émane, et qu'il en serait de même en ce qui concerne l'original de cette notification, il ne résulte d'aucun texte légal que ladite copie doive être revêtue de cette signature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de regarder les redressements litigieux comme ayant été régulièrement notifiés avant la mise en recouvrement des impositions contestées, le 28 février 1993 ; qu'en l'absence d'observations de sa part, M. X doit être réputé avoir tacitement accepté lesdits redressements, la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste lui appartenant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X a acquis le 14 septembre 1987 un appartement situé 8 rue de Commaille (75007) alors qu'il résidait jusque-là chez ses parents au 65 Bd Saint-Michel ; que cédant cet appartement le 16 octobre 1989, il a répondu, à une mise en demeure du 29 juillet 1992, que cet appartement constituait alors sa résidence principale ; que M. X conteste le redressement litigieux ayant pour base la plus-value réalisée lors de la vente de cet appartement, en faisant valoir que celui-ci constituait sa résidence principale et habituelle, et qu'il doit bénéficier des termes de l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts instituant des cas d'exonération de la plus-value prévue à l'article 150 C du même code ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts applicable à l'année 1989 : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ....» ;

Considérant d'une part, qu'au titre de l'année 1989, M. X avait souscrit une déclaration fiscale à l'adresse de ses parents, boulevard Saint-Michel, censée être dès lors sa résidence principale ; que pour contrebattre cette présomption et soutenir qu'il avait établi celle-ci à l'adresse de l'appartement objet de la plus-value litigieuse, l'intéressé allègue que d'importants travaux étaient nécessaires avant de pouvoir l'habiter, achevés au cours du deuxième trimestre de l'année 1989, soit plus d'un an et demi après son acquisition, qu'il y avait souscrit des abonnements de fourniture d'électricité et téléphonique, et que notamment des relevés bancaires y étaient adressés ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir à elles seules que la résidence habituelle de M. X se trouvait 8 rue de Commaille, nonobstant la circonstance qu'il avait déclaré avoir conclu un prêt pour l'acquisition de cet appartement aux fins de déduction des intérêts, et alors que non seulement il n'y avait acquitté aucune taxe d'habitation, mais qu'en outre l'adresse donnée à son employeur d'alors était celle du boulevard Saint-Michel ;

Considérant d'autre part, qu'à supposer même établie la circonstance que M. X ait habituellement occupé ce logement à compter de la fin des travaux entrepris, il ne peut bénéficier des dispositions susrappelées, dès lors que la cession de celui-ci et le nouveau changement de résidence allégué au profit du 18 Place du Marché Saint-Honoré, ne sont pas justifiés par des impératifs d'ordre familial ;

Considérant enfin que les moyens tirés de ce que sa déclaration fiscale a été souscrite à l'adresse de ses parents dans un souci d'efficacité administrative, qu'il n'était pas propriétaire d'une autre résidence au même moment, et que ses obligations professionnelles le contraignaient à de fréquents déplacements, sont inopérants ; que par suite, M. X ne peut se prévaloir des dispositions susrappelées du I de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 150 C du code général des impôts : « Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. … II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ... » ; qu'aux termes de l'article 74 B bis de l'annexe II du même code : « Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des évènements suivants : … 4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité …» ;

Considérant que le simple fait de rapprocher la date de cession de l'appartement de la rue Commaille avec celle de la liquidation judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Paris le 17 août 1989 de la société dénommée Parution dont il était le gérant, ne permet pas de démontrer, contrairement aux allégations de M. X, l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de céder ce bien pour faire face au passif social de la société, alors qu'il n'établit pas les dettes éventuelles qui auraient été mises à sa charge ;

Considérant en outre, qu'en tout état de cause cette liquidation judiciaire ne s'est pas traduite pour l'intéressé par un changement majeur dans sa situation professionnelle, dès lors qu'au titre de l'année en litige les revenus salariaux de celui-ci s'élevaient à 260 821 F contre 240 523 F pour 1987 et 315 288 F en 1990 ; qu'ainsi, la circonstance que M. X aurait été dans l'obligation de céder le 16 octobre 1989, l'appartement situé rue de Commaille, acquis le 14 septembre 1987, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 74 B bis précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des conditions posées par l'article 150 C du code général des impôts, ne se trouve remplie par M. X s'agissant de la vente de l'appartement situé rue de Commaille à Paris VIIe ; que dès lors, c'est à juste titre qu'il a pu être assujetti au paiement de la plus-value résultant de cette vente, durant l'année en litige ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il suit de là, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant visant à obtenir le versement d'intérêts moratoires non plus qu'à celles tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00382
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa00382 ?
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