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30/12/2005 | FRANCE | N°01PA02327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 01PA02327


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2001, la requête présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile au ... par Me Philippe Fouché, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de

l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2001, la requête présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile au ... par Me Philippe Fouché, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mlle Isabelle X ayant pour objet la mise en place et la maintenance de programmes informatiques, l'administration a notamment remis en cause par une notification de redressements du 15 décembre 1995 la déduction de frais de repas, d'hôtellerie et de transport du bénéfice industriel et commercial de l'intéressée pour les années 1992, 1993 et 1994 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mlle X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie pour les trois années vérifiées en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X tendant à la décharge des impositions résultant de la réintégration dans son revenu imposable de frais de repas et d'hôtellerie et de frais kilométriques, le Tribunal administratif de Melun s'est notamment fondé sur les motifs qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du montant des frais de repas afférents à ses interventions à Fontainebleau qu'elle n'avait assorti sa demande d'aucune précision quant au nombre et à la date des déplacements effectués entre son domicile et Fontainebleau et qu'elle ne l'avait appuyée d'aucun document attestant de leur réalité comme de celle des dépenses correspondantes ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges, n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'utilisation d'un barème forfaitaire ; qu'en se bornant à écarter les prétentions de la requérante en l'état du dossier dont ils étaient saisis ils n'ont ni statué au delà des moyens de la requête ni soulevé d'office un moyen non invoqué par les parties ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait de ce fait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais de repas :

Considérant qu'au cours des trois années vérifiées, Mlle X était tenue dans le cadre de son activité professionnelle de se rendre au siège des entreprises qui étaient ses clientes pour y procéder à la mise en place ou à la maintenance d'applications informatiques ; qu'elle a déduit de son bénéfice les frais de restaurant exposés lors de ces déplacements pour prendre ses repas ; que l'administration a réintégré ces frais dans le bénéfice de Mlle X pour le motif que les frais de repas de l'exploitant constituent des dépenses d'ordre personnel et non des frais exposés dans l'intérêt et pour les besoins de l'exploitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39. 1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… » ; qu'en vertu de ces dispositions, peuvent être compris parmi les charges déductibles du bénéfice les frais de restaurant exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux , non seulement à l'occasion de repas d'affaires et de voyages professionnels, mais également à l'occasion de repas pris à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ; que, toutefois, le montant des dépenses en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à son domicile et rester dans les limites de frais à caractère professionnel ;

Considérant que, compte tenu de la distance séparant son domicile des locaux de ses clients, les frais de repas de Mlle X peuvent être regardés comme des charges déductibles de son bénéfice pour ceux de ces frais qui se rapportent à ses interventions chez ses clients ; que, toutefois, Mlle X ne précise pas dans ses écritures le nombre de repas pris dans ce cadre au cours de chacune des trois années en litige ; que les frais de restaurant exposés par la requérante ne peuvent être assimilés à des frais de réception correspondant à des repas d'affaires, comme elle le soutient en se prévalant d'une instruction du 10 mai 1988 et d'une réponse ministérielle faite à M. Authié, sénateur, dès lors qu'elle ne justifie ni du nombre et de la date de ces repas d'affaires ni de l'identité de ses clients ;

En ce qui concerne les frais d'hôtel :

Considérant que les frais d'hôtel exposés par le titulaire de bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas déductibles de ces bénéfices en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts lorsque l'hébergement temporaire du contribuable à proximité du lieu de son activité, à l'occasion de missions ou de voyages à caractère professionnel, n'est pas justifié par l'éloignement de son domicile ; que la requérante ne chiffre pas le montant total des frais d'hôtel qu'elle aurait exposés à titre professionnel au cours de chacune des trois années en litige ; qu'elle ne fournit pas de précisions permettant au juge de l'impôt d'identifier, parmi les factures produites, celles qui correspondent à un déplacement professionnel en un lieu suffisamment éloigné de son domicile pour justifier de leur déduction ;

En ce qui concerne les frais de transport :

Considérant que si l'administration a remis en cause le caractère déductible des frais kilométriques déclarés par Mme X pour 63.239 F en 1992, 50.885 F en 1993 et 62.481 F en 1994, elle a en définitive admis au cours de la procédure de contrôle la déduction des sommes de 13.527 F en 1992, 10.713 F en 1993 et 12.883 F en 1994 correspondant à une évaluation forfaitaire des dépenses de carburant consommé à l'occasion de ses déplacements professionnels par application au kilométrage ressortant de la comptabilité de l'entreprise du bâreme mentionné à l'article 302 septies A ter A 2° du code général des impôts, lequel est applicable aux contribuables qui optent pour une comptabilité super-simplifiée ; que le service a réduit en conséquence à concurrence desdites sommes les redressements notifiés à la contribuable de ce chef au titre de ces trois années ;

Considérant en premier lieu que la requérante, titulaire de bénéfices industriels et commerciaux, ne peut revendiquer l'application du barême kilométrique publié par l'administration pour la détermination des frais de transport exposés par les contribuables imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; que, n'ayant pas opté pour une comptabilité super-simplifiée, elle ne peut pas davantage se prévaloir du barême mentionné à l'article 302 septiès A ter A 2° pour l'évaluation forfaitaire des frais de carburant, même si l'administration en a admis l'application en l'espèce ;

Considérant en deuxième lieu que s'agissant de ses frais réels, Mme X ne fournit aucune pièce justificative des loyers de crédit-bail qu'elle aurait acquittés au cours des trois années en litige pour l'utilisation professionnelle d'un véhicule automobile ; qu'elle ne fournit pas davantage de pièce justificative des frais de vignette automobile acquittés pour ces trois années ;

Considérant en troisième lieu que si Mme X justifie pour l'année 1992 de dépenses d'entretien, d'assurance et de carburant d'un montant total de 10.025 F, cette somme n'est pas supérieure à l'évaluation faite en définitive par l'administration de ses frais professionnels de transport pour ladite année ;

Considérant enfin que la requérante justifie en revanche pour l'année 1993 de frais d'entretien de son véhicule pour 4.468 F, de frais d'assurance automobile pour 4.687 F et de frais de carburant pour 6.913 F, soit au total 16.068 F ; qu'elle justifie également pour l'année 1994 de frais d'entretien pour 3.844 F, de frais d'assurance pour 4.958 F et de frais de carburant pour 6.340 F, soit au total 15.192 F ; que, compte tenu de la part de l'usage professionnel faite par Mlle X de son véhicule, qui n'est pas contestée par l'administration, le montant de ses frais réels de transport exposés à titre professionnel s'élève à 14.782 F pour 1992 et à 13.976 F pour 1994 ; que lesdites sommes excèdent le montant des frais professionnels en définitive admis par le service au cours de la procédure de contrôle de 4.069 F pour 1993 et de 1.093 F pour 1994 ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à concurrence de 4.069 F pour 1993 et de 1.093 F pour 1994 ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter le surplus de sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme X sont réduites de 4.069 F ( 621 euros) pour 1993 et de 1.093 F (167 euros) pour 1994 .

Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'impositions définie à l'article 1er.

Article 3 L'Etat versera à Mme X la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mlle X est rejeté.

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N° 01PA02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02327
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa02327 ?
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