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28/12/2005 | FRANCE | N°04PA03568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 28 décembre 2005, 04PA03568


Vu la requête, enregistrée les 6 et 8 octobre 2005, présentée pour M. Aymard X, demeurant ... par Me Auger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2000 par laquelle le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère de l'emploi et de la solidarité lui a refusé l'admission à se présenter au concours externe d'inspecteur élève du travail organisé au titre de l'année 200

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2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée les 6 et 8 octobre 2005, présentée pour M. Aymard X, demeurant ... par Me Auger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2000 par laquelle le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère de l'emploi et de la solidarité lui a refusé l'admission à se présenter au concours externe d'inspecteur élève du travail organisé au titre de l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié, portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 avril 1975 susvisé alors applicable : « Deux concours distincts sont ouverts simultanément chaque année : 1° Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration (…) Les limites d'âge ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille. » ;

Considérant que M. X, alors âgé de quarante ans, ne remplissait pas les conditions pour se présenter au concours externe d'accès au corps des inspecteurs du travail qui entre dans le champ d'application du décret susvisé ; que l'intéressé soulève, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions susreproduites qui servent de fondement à la décision attaquée au motif que ces dispositions portent atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics, les critères de sélection étrangers à la capacité des candidats ne pouvant être pris en considération pour le recrutement des agents publics en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais considérant qu'en fixant des conditions pour l'accès au corps des inspecteurs du travail tenant notamment à l'âge des intéressés, alors que les fonctions exercées n'exigent pas, contrairement à d'autres postes de la fonction publique, d'aptitude physique particulière et alors même que ces conditions d'âge sont différentes de celles prévues pour d'autres corps d'inspection et de contrôle qui soit n'en prévoient pas, soit prévoient des limites d'âge plus importantes, le gouvernement n'a pas créé de discrimination entre les candidats au concours dont s'agit, ni porté atteinte au principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date

du 22 mai 2000 par laquelle le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère de l'emploi et de la solidarité lui a refusé l'admission à se présenter au concours externe d'inspecteur élève du travail organisé au titre de l'année 2000 en se fondant sur les dispositions susvisées du décret du 21 avril 1975 alors en vigueur en tant qu'elles fixent une limite d'âge pour l'accès, par la voie du concours externe, au corps des inspecteurs du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 février 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03568
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : AUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-28;04pa03568 ?
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