Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9612587/1 en date du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Considérant en premier lieu que le service qui avait, en application des dispositions de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, modifié la base d'imposition de M. X dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts a abandonné l'imposition forfaitaire en cours d'instance devant le tribunal administratif et demandé, par voie de substitution de base légale, la réintégration d'un déficit foncier d'un montant de 304 097 F afférent au paiement des intérêts d'un emprunt contracté par M. X pour l'acquisition d'un immeuble ; que le tribunal a pu régulièrement faire droit à cette demande dès lors qu'elle visait à maintenir partiellement l'imposition sur le revenu global afférent à la même année, que l'administration avait suivi à l'égard du contribuable la procédure contradictoire et que ce dernier a pu faire valoir ses arguments sur le nouveau fondement dans le cadre de la procédure juridictionnelle ; que par ailleurs, le redressement afférent au revenu foncier n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une nouvelle notification de redressements ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « 1. Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :…d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit code : « II. Les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble acquis en 1989 par M. X était grevé d'un droit d'occupation viager à titre gratuit au profit de son occupant ; que par suite, en acquérant dans ces conditions ledit immeuble, M. X doit être regardé comme ayant nécessairement renoncé à louer l'immeuble en s'étant réservé la jouissance du bien jusqu'au terme du viager, lequel est intervenu en 1992 ; que, dès lors, il ne peut prétendre à la déduction des charges foncières qui lui sont afférentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA01238