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14/12/2005 | FRANCE | N°05PA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 14 décembre 2005, 05PA00877


Vu I°)enregistrée le 3 mars 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée DELTA BROD, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société DELTA BROD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1295 en date du 21 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu I°)enregistrée le 3 mars 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée DELTA BROD, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société DELTA BROD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1295 en date du 21 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) enregistrée le 7 mars 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée DELTA BROD, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société DELTA BROD demande à la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

La société DELTA BROD soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'établir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité, en méconnaissance notamment des réponses ministérielles à M. X... X du 28 janvier 1991 et à M. Y du 6 janvier 1983 ; qu'elle a également été privée d'un tel débat devant la commission départementale des impôts ; que le jugement ne fait pas mention de l'attestation produite avec la note en délibéré remise au tribunal ; que le tribunal n'a pas pris en compte les justificatifs produits avec cette note ni les erreurs du vérificateur dont elle faisait état ; que le tribunal n'a pas statué sur les nouvelles conclusions que contenait la note en délibéré ; que le jugement ne vise ni les mémoires ni la note en délibéré ; qu'en rejetant sa comptabilité le vérificateur a méconnu les termes de la documentation administrative référencée 4 G 3342 n° 7 et 8 ; que ses justificatifs de recettes ne sont pas dépourvus de valeur probante au seul motif qu'ils sont tenus sur des feuilles volantes ; que, selon le Conseil national de la comptabilité, les pièces justificatives de recettes peuvent être récapitulées sur différents supports ; que les justificatifs de recettes ont été présentés par jour et par stand au cours de la vérification de comptabilité ; que le plan comptable général autorise la récapitulation mensuelle des totaux des opérations sur le livre journal pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail ; que la réponse ministérielle à M. A du 21 octobre 1954 est dans le même sens ; que l'enregistrement des chèques sur le compte caisse ne constitue pas une irrégularité dès lors que, conformément à la réponse ministérielle à M. Z du 20 janvier 1982, les relevés de feuilles journalières de recettes ont permis au service de déterminer le pourcentage de recettes en espèces ; que les deux erreurs consistant à comptabiliser deux fois la même charge sont sans gravité ; que les quelques irrégularités constatées dans les inventaire ne justifiaient pas que le vérificateur omette les variations de stocks dans la reconstitution qu'il a effectuée ; que la reconstitution devait tenir compte des dons justifiés par des attestations des organismes bénéficiaires ; que les factures du fournisseur Torres Novas sont libellées en francs ; que le service a commis des erreurs dans la lecture des factures Torres Novas du 29 juin 1995 et du 21 novembre 1996 ; qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les impositions qui lui sont réclamées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande que la requête de la société DELTA BROD soit rejetée ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2005 par lequel la société DELTA BROD maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; la société DELTA BROD soutient en outre que la documentation administrative 4 G 3334 n° 6 et 7 du 15 mai 1993 indique que dans le commerce de détail l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à écarter la comptabilité ; que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts autorisent la comptabilisation globale journalière des recettes d'un montant inférieur à 75 € lorsqu'un justificatif est produit ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2005 par lequel la société DELTA BROD maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 23 août 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me de Y... pour la société DELTA BROD,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré produite par Me de Y... le 1er décembre 2005 ;

Considérant que les requêtes de la société DELTA BROD enregistrées le 3 mars 2005 et le 7 mars 2005 sous les numéros 05PA00877 et 05PA00903 tendent respectivement à l'annulation du jugement n° 02-1295 en date du 21 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société DELTA BROD, exerçant une activité de vente de linge de maison brodé, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à laquelle cette société a été assujettie à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes et à la suspension de la mise en recouvrement desdites impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n°05PA00877 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement ne viserait pas la note en délibéré soumise au tribunal et les pièces qui lui étaient annexées est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ; qu'il n'est pas établi que le tribunal n'aurait pas pris connaissance de cette note avant la séance au cours de laquelle il a rendu sa décision ; que cette note ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de fait dont la société DELTA BROD n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments qu'elle contenait ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à la requérante ne contenait pas le visa des mémoires des parties ne peut que rester sans influence sur la régularité du jugement contesté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées, à la demande de la société, au cabinet de l'expert comptable qu'elle avait mandaté pour la représenter ; qu'il incombe dès lors à la requérante d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'elle n'apporte pas cette preuve par la seule production d'une attestation de l'expert comptable, datée du 20 décembre 2002 selon laquelle, au cours de la réunion du 8 juin 1998 précédant l'envoi de la notification de redressements, le vérificateur n'a pas fait part de son intention d'écarter la comptabilité de la société et d'effectuer une reconstitution de son chiffre d'affaires ; que le vérificateur n'était au demeurant pas tenu de donner à la requérante, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que la société ne peut se prévaloir sur ce point de réponses ministérielles qui, portant sur la procédure d'imposition, ne sont pas opposables à l'administration ;

Considérant, d'autre part, que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que le moyen tiré de ce que la société n'a pu engager un débat oral et contradictoire avec l'administration à l'occasion de la saisine de la commission départementale des impôts est par suite inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DELTA BROD enregistrait indistinctement au compte caisse les recettes payées en espèces et les recettes payées par chèque ; que les fiches de recettes, de caractère lacunaire, ne permettaient pas de faire la distinction entre les moyens de paiement ; que la requérante ne peut se prévaloir à cet égard de la réponse ministérielle à M. Z en date du 20 janvier 1982 indiquant que ce mode d'enregistrement peut être admis dès lors qu'elle ne respectait pas les conditions posées par cette doctrine administrative ; que les écritures d'inventaires étaient par ailleurs entachées de diverses irrégularités ; que l'administration était par suite fondée à écarter comme non probante la comptabilité de la société et à procéder à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ;

S'agissant de la reconstitution de recettes :

Considérant que la comptabilité de la société étant dépourvue de caractère probant et la commission départementale des impôts ayant donné un avis favorable aux redressements dans sa séance du 23 octobre 2000, il incombe à la société, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, et alors que l'avis de la commission n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait que le rapport de l'administration s'est borné, pour l'essentiel, à reprendre les termes de la notification de redressement, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société DELTA BROD, le vérificateur a calculé le montant des ventes de marchandises à partir des factures d'achats de chaque exercice puis déterminé le montant des ventes totales en appliquant au chiffre des ventes de marchandises le rapport constaté entre les ventes de marchandises et les ventes totales tel qu'il ressortait du dépouillement d'une partie des feuilles journalières de recettes ; qu'il a enfin ajouté à ce résultat le montant des commissions reçues de deux grands magasins ;

Considérant, d'une part, que le vérificateur a estimé que, compte tenu des irrégularités affectant les écritures d'inventaire de l'entreprise, il ne pouvait tenir compte des variations de stocks pour la détermination du montant des achats revendus de chaque exercice ; qu'à supposer même que, comme le soutient la requérante, les irrégularités relevées par l'administration n'aient pas suffi à priver lesdits inventaires de leur caractère probant, l'erreur commise par le vérificateur ne saurait être regardée comme de nature à vicier radicalement la méthode utilisée, dès lors que celle-ci pourrait être corrigée par la prise en compte des stocks pour le montant comptabilisé par la société ; que la requérante ne justifie toutefois pas que la prise en compte des stocks comptabilisés aboutirait à des montants d'achats revendus inférieurs aux montants retenus par le vérificateur ;

Considérant, d'autre part, que les attestations imprécises produites par la requérante ne sont pas de nature à établir que le service aurait regardé comme des achats revendus des marchandises qui auraient fait l'objet de dons à des associations caritatives ;

Considérant, enfin, que les erreurs de très faible importance que le vérificateur aurait pu commettre dans l'exploitation de deux factures d'achat ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à vicier la reconstitution effectuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DELTA BROD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 05PA00903 :

Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 02-1295 en date du 21 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société DELTA BROD tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0500903 tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05PA00877 de la société DELTA BROD est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°05PA00903.

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Nos 05PA00877, 05PA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00877
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-14;05pa00877 ?
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