La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°03PA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 14 décembre 2005, 03PA01218


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Dominguez, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101907 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………

…………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Dominguez, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101907 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- les observations de Me Dominguez pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X qui demeurent 2, rue du Bout du Pont à Guerard (Seine et Marne) ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; que dans le même temps, M. X, qui exerce la profession de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité commerciale ; qu'il a également été procédé à la vérification de comptabilité de la SCI du Pont, située à la même adresse , dont les parts sont détenues par M. et Mme X et dont M. X est le gérant ; que les redressements résultant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et des vérifications de comptabilité opérées, ont été notifiés aux intéressés le 15 décembre 1998 pour l'année 1995 et le 24 juin 1999 pour les années 1996 et 1997 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ont été mises en recouvrement le 30 juin 2000 pour des montants, en droits et pénalités, de 1 679,07 euros en 1995, 6 867,07 euros en 1996 et 5 854,65 euros en 1997 ; que par la présente requête, M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que les sommes de 300 000 F et 430 000 F d'une part, et de 15 000 F et 100 000 F d'autre part, encaissés sur le compte bancaire de la SCI Du Pont dont M. X est associé majoritaire et gérant correspondaient respectivement à deux prêts qui lui auraient été consentis par sa belle-mère, Mme Altenburger, et à des apports que lui et son épouse auraient fait à la SCI de leur compte-courant d'associé, M. X doit être regardé comme critiquant la qualification de recettes que le vérificateur avait retenu dans la notification de redressements issue de la vérificationde comptabilité de la SCI ; que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que le redressement a été effectué selon la procédure contradictoire, que ces crédits correspondent à des recettes ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que la base imposable à l'impôt sur le revenu doit être diminuée des sommes en cause et à demander la décharge des impositions supplémentaires correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que la somme de 327 000 F portée au crédit de son compte bancaire professionnel le 9 février 1995 ne constitue pas une recette de son activité de marchand de biens mais proviendrait d'un remboursement que lui aurait fait la société Christolim des charges que le requérant aurait acquittées pour le compte de cette société ; que toutefois en se bornant à produire des factures dont certaines ne sont d'ailleurs pas établies au nom de la société Christolim ou sont postérieures au versement de la somme en cause, M. X, qui en vertu des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, a la charge de la preuve en raison de sa situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, n'établit ni que la somme de 327 000 F correspondrait à un montant de charges exposées par cette société, ni qu'il se serait acquitté du paiement de ces charges ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 49 850,83 euros dans les résultats de M. X au titre de l'exercice 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite d'un litige ayant opposé en 1993 M. X à la société Uhlrich et qui était relatif au coût des travaux de réhabilitation d'un immeuble que cette société avait effectués, et qui a conduit M. X à refuser de payer le solde du montant de ces travaux, s'élevant à la somme de 130 856,27 F, la société Uhlrich a obtenu du Tribunal de commerce de Meaux qu'une saisie conservatoire s'élevant à 150 000 F soit opérée sur la vente d'un autre immeuble réalisée par M. X au cours de l'exercice 1993; qu'à la suite de la transaction intervenue entre M. X et la société Uhlrich le 8 août 1996, le solde du coût des travaux a été fixé à 80 000 F ; que cette somme qui constitue une charge, n'est devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant qu'en 1996 et ne peut être imputée, en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, que sur cet exercice ; que M. X est dès lors fondé à soutenir qu'elle doit être déduite des redressements dont il a fait l'objet au titre de l'année 1996 ; qu'il ne peut en revanche soutenir que ces redressements doivent être également réduits de la somme de 70 000 F qu'il a perçue à l'issue de la transaction dès lors qu'il ne démontre pas que cette somme a été prise en compte pour la détermination de ses recettes au titre de l'année 1996 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration peut à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; qu'il n'est pas contesté que le montant total du solde en litige des travaux, soit 130 856,27 F, a été comptabilisé par M. X au titre de l ‘année 1993 ; que la dette y afférente a été réduite au cours de l'année 1996 de la somme de 50 856,27 F, la somme finalement due par M. X à son fournisseur ayant été fixée à 80 000 F ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que M. X a réalisé en 1996 un profit exceptionnel de 50 856,27 F et à demander en conséquence la compensation, au titre de l'exercice 1996, entre les dégrèvements correspondant aux réductions des redressements ordonnés par le présent arrêt et le redressement résultant de la prise en compte de ce profit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997, dans la mesure où ces droits et pénalités correspondent aux redressements de base imposable dont il a fait l'objet correspondant aux sommes de 65 553,08 euros (430 000 F) et de 45 734,71 euros (300 000 F) au titre respectivement des années 1995 et 1996 et de 17 531,64 euros (115 000 F) au titre de l'année 1997 ainsi qu'après compensation, de la somme de 4 442,93 euros (29 143,73 F (80 000 F - 50 856,27 F) au titre de l'année 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'imposition sur le revenu assignées à M. et Mme X est réduite de 65 553,08 euros au titre de l'année 1995 à 50 177,64 euros de l'année 1996 et 17 531,64 euros au titre de l'année 1997.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités résultant des réductions des bases d'imposition mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0101907 du 4 octobre 2002 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X est rejeté.

2

N°03PA01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 03PA01218
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-14;03pa01218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award