Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dominguez, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104128 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé en droits et pénalités pour l'année 1996 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de son activité professionnelle de marchand de biens, M. X a fait l'objet de redressements portant au titre des années 1995, 1996 et 1997 tant sur le bénéfice industriel et commercial que sur la taxe à la valeur ajoutée, qui lui ont été notifiés les 15 décembre 1998 et 24 juin 1999 ; que par la présente requête, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la partie de la demande de décharge de ces impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance de l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'avis de mise en recouvrement des rappels de TVA litigieux a été établi au nom de M. X, en sa qualité de marchand de biens ; que dès lors, M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir qu'étant mariés sous le régime de la séparation des biens, Mme X n'est pas redevable de ces impositions ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la cour de donner acte à Mme X qu'elle n'est pas redevable de cette imposition ;
Considérant, en second lieu, que dès lors qu'ils se bornent, dans leur requête d'appel, à reprendre littéralement les moyens qu'ils avaient invoqués devant les premiers juges, M. et Mme X ne mettent pas le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels le Tribunal administratif de Melun les a rejetés ; que ces moyens sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N°03PA00425