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09/12/2005 | FRANCE | N°03PA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 09 décembre 2005, 03PA01109


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003, présentée par la SA HELICAP dont le siège est la « La Payelle » à Isles les Meldeuses (77440), par Me Y... ; la SA HELICAP demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n)) 98-5575 et 00-815 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 1995 et 1996 et à la restitution de la somme de 1 140 827 F acquittée au titre de la taxe sur les salaires pour la période

du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi qu'à la décharge des droi...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003, présentée par la SA HELICAP dont le siège est la « La Payelle » à Isles les Meldeuses (77440), par Me Y... ; la SA HELICAP demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n)) 98-5575 et 00-815 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 1995 et 1996 et à la restitution de la somme de 1 140 827 F acquittée au titre de la taxe sur les salaires pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 mis en recouvrement par avis du 17 mai 1999 et à la décharge du supplément de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 mis en recouvrement le 30 septembre 1999 ;

22) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

33) à titre subsidiaire, de procéder au dégrèvement d'une somme de 389 668, 53 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 ;

4°) de lui accorder le remboursement du droit de timbre et des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 25 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller,

- les observations de Me X..., pour la SA HELICAP,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA HELICAP exerce une activité de transport aérien spécialisée dans le transport sanitaire aérien pour le compte de centres hospitaliers afin d'assurer les interventions du SAMU ; qu'elle soutient que les prestations de transport des patients et des équipes médicales sont réalisées au moyen d'hélicoptères de série sans aménagement spécifique et sont, de ce fait, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements et charges en application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle demande, en conséquence, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 1995 et 1996 et la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ainsi que la restitution de la somme de 1 140 827 F acquittée au titre de la taxe sur les salaires pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et la décharge du supplément de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ; qu'à titre subsidiaire, elle demande la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 correspondant au dégrèvement d'une somme de 389 668, 53 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SA HELICAP soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'article L. 51-1 du code de la santé publique qui prévoit que : « constitue un transport sanitaire au sens du présent code tout transport effectué à l'aide de moyens de transport spécialement adaptés à cet effet » est en contradiction avec l'article 13 A de la 6ème directive « TVA » qui vise « les véhicules spécialement aménagés » ; que, toutefois, l'article 261-4-3° du code général des impôts qui fonde les impositions en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée reprend les termes de l'article 13A de la 6ème directive « TVA » et prévoit que sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : « les véhicules spécialement aménagés » ; que, par suite, le moyen soulevé par la société requérante était inopérant ; que les premiers juges n'ont donc pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : «- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…).4. (professions libérales et activités diverses) : 3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et effectués par des personnes visées à l'article L. 51-2 du code de la santé publique (…) » ; que l'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 modifié portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique, relatif aux transports sanitaires privés : « -L'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens dès lors que : 1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ; 2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du présent décret ; 3° L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière. » ; que l'annexe II dudit décret précise : « I - Normes communes à tous les aéronefs. Les aéronefs effectuant un transport sanitaire doivent comporter : Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ; un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ; un espace nécessaire au matériel médical qui doit être facilement accessible en vol ; un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel. .Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef. II- Normes propres à chaque catégorie. 1° Hélicoptères : Le malade ou blessé doit pouvoir être transporté à l'intérieur de l'appareil avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée. Un encombrement minimum de 0,500 mètres cube doit être prévu pour l'installation du matériel médical. (…) » ;

Considérant que la SA HELICAP, spécialisée dans le transport sanitaire et qui bénéficie de l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique, passe, dans le cadre de cette activité, des contrats de prestations de services avec des centres hospitaliers pour le transport des équipes médicales et des malades ; que si elle soutient que les hélicoptères utilisés sont des appareils de série sans aménagement spécial, la société bénéficiant de l'agrément précité, ils répondent nécessairement aux normes fixées par l'annexe II du décret précité du 27 mars 1973 modifié et comportent ainsi les aménagements spéciaux prévus par ce décret liés notamment à l'aménagement de la surface disponible pour permettre l'installation d'une civière et son évacuation rapide, pour faciliter la présence du personnel médical et son action auprès du malade transporté et pour assurer la mise en place et la fixation du matériel médical et permettre son accessibilité en vol ; que la circonstance que la SA HELICAP assure avec ces mêmes appareils, au demeurant après dépose des aménagements réalisés, le transport non sanitaire de personnes est sans incidence ; que si la société requérante soutient qu'elle n'est pas propriétaire du matériel médical et n'en assure pas l'entretien, cette circonstance est également sans incidence ; qu'elle ne saurait utilement invoquer l'instruction administrative du 15 février 1995 3 A-3-95 assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée les transports effectués au moyen de véhicules sanitaires légers qui ne concerne que les véhicules sanitaires terrestres ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les transports assurés par la SA HELICAP au moyen d'hélicoptères spécialement aménagés pour répondre aux normes de l'agrément dont elle bénéficie étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-4-3° du code général des impôts ; que la SA HELICAP ne saurait donc prétendre ni à la constatation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, ni à la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les salaires en résultant au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions subsidiaires présentées par la SA HELICAP :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel (…)3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne ;

Considérant que la SA HELICAP demande le dégrèvement d'une somme de 389 668, 53 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en raison de l'acquisition le 30 novembre 1997 d'un hélicoptère en Allemagne en faisant valoir qu'il n'a fait l'objet « d'aucune expédition, ni transport en France » ; que, toutefois, il est constant que ce bien a été acquis en Allemagne pour une utilisation en France et a ainsi nécessairement fait l'objet d'une livraison en France à destination de la société requérante, opérée par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte ; que, par suite, c'est à bon droit que cette acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 bis I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HELICAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la SA HELICAP tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante rembourse à la SA HELICAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA HELICAP est rejetée.

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03PA01109

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N° 03PA01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01109
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : RIERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-09;03pa01109 ?
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