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09/12/2005 | FRANCE | N°02PA03931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 09 décembre 2005, 02PA03931


Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9610693/1 du 17 juin 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société UFB LOCABAIL a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de remettre les impositions en cause à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

venant aux droits de la société UFB LOCABAIL ;

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Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9610693/1 du 17 juin 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société UFB LOCABAIL a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de remettre les impositions en cause à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société UFB LOCABAIL ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, et selon lequel le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les créances que la société a acquises sur des tiers ainsi que toutes les dettes qui sont nées à sa charge envers des tiers, si, du moins, ces créances et ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant ;

Considérant que la société UFB LOCABAIL exerçait une activité de crédit-bail mobilier ; que lors de certaines opérations de crédit-bail, elle proposait à la banque du crédit-preneur d'assurer une partie du risque financier de l'opération ; qu'à cette fin, elle proposait à la banque de souscrire un engagement aux termes duquel, en cas de défaillance du locataire, la banque versait à première demande de la société UFB LOCABAIL une somme, assise sur le montant des loyers hors taxes restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, proportionnelle au pourcentage d'engagement décidé par la banque ; qu'en contrepartie de son engagement, la banque recevait chaque mois de la société UFB LOCABAIL une commission, également proportionnelle au montant des loyers restant à courir ; que, par ailleurs, l'acte d'engagement souscrit par la banque prévoyait que « la somme que nous aurons ainsi versée sera portée par vous au crédit d'un compte de garantie ouvert dans vos livres. Vous poursuivrez seuls le recouvrement de la créance et vous nous ferez bénéficier pour notre part, au même titre que vous-mêmes, des garanties conférées par le contrat et de l'exercice de votre droit de propriété. Vous aurez à nous reverser en conséquence, par le débit du compte de garantie : - le pourcentage ci-dessus de vos encaissements nets de frais et taxes, en principal et accessoires ; - ainsi que, en cas de reprise de l'équipement, ce même pourcentage du prix net de revente que vous pourrez obtenir (c'est-à-dire du prix brut diminué des frais de revente et des taxes) ; - ou, en cas de relocation à un tiers, ce même pourcentage des loyers hors taxes perçus, sous déduction des frais exposés pour le replacement. Le solde subsistant éventuellement à ce compte, après épuisement des recours, vous restera acquis en amortissement partiel de votre perte » ;

Considérant que, pour la détermination de ses résultats imposables, la société UFB LOCABAIL comptabilisait en produits les sommes qu'elle était en droit de prélever sur le compte de garantie, après épuisement des voies de recours contre ses clients défaillants ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les sommes versées par les banques en exécution de leur engagement devaient être enregistrées en tant que produits imposables au titre de l'exercice de versement ; qu'elle a en conséquence mis à la charge de la société UFB LOCABAIL des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des accords passés entre la société UFB LOCABAIL et les banques participantes, que les créances que la société détenait à l'encontre des banques ne pouvaient devenir certaines, dans leur principe comme dans leur montant, qu'après épuisement des recours engagés par la société contre les locataires défaillants ; que, par ailleurs, les règles de comptabilisation des créances en cause découlant des contrats conclus entre la société UFB LOCABAIL et les banques participantes et non des contrats de location passés par la société UFB LOCABAIL avec ses clients, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir, ainsi qu'il le fait à titre subsidiaire, que les sommes versées par les banques en cas de défaillance des clients sont assimilables aux indemnités de résiliation dues par les clients, lesquelles indemnités sont certaines dans leur principe et leur montant dès la défaillance du client ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les versements litigieux devaient être rattachés aux exercices au cours desquels ils devenaient définitivement acquis à la société et a, en conséquence, accordé à cette dernière la décharge des impositions en litige ; que le recours du ministre, dès lors, doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

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N°02PA03931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03931
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-09;02pa03931 ?
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