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05/12/2005 | FRANCE | N°04PA03866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 décembre 2005, 04PA03866


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LB, dont le siège social est ..., par Me X... ; l'EURL LB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811420/2 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes ;

2 °) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LB, dont le siège social est ..., par Me X... ; l'EURL LB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811420/2 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes ;

2 °) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des avis d'imposition :

Considérant que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, la mention figurant sur les avis d'imposition reçus par l'EURL LB de l'ancienne adresse du service destinataire des réclamations est sans influence sur la régularité ni sur le bien-fondé des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dont le montant est fixé à : - 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 F ; ... - 10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 000 000 F et 5 000 000 F... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 3- Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239... les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique...Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au I et qu'aux termes de l'article 239 de ce même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1... Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique... peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel pour le régime applicable aux sociétés de capitaux...Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ;

Considérant que l'EURL LB ayant exercé, le 29 mars 1990, l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-3 du code général des impôts, et ayant conservé son existence juridique au 1er janvier des années 1992 et 1993, était passible de l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 233 septies du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 dont est issu l'article 223 septies du code général des impôts, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont réalisé ou non des bénéfices ni même selon qu'elles aient eu ou non une activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL LB est rejetée.

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N° 04PA03866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03866
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-05;04pa03866 ?
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