Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée pour Mlle Michèle X, demeurant ..., par Me Boudriot ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100459 du 24 octobre 2002 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- les observations de Me Boudriot pour Mlle X,
- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibérée présentée le 24/11/2005 par Me Boudriot pour Mlle X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X a été taxée d'office au titre de l'année 1994, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir pu apporter une réponse jugée suffisante par l'administration quant à l'origine d'une somme de 396 589 F apparaissant dans les crédits bancaires de l'intéressée ; que, par suite, Mlle X supporte la charge de la preuve de l'origine et de la nature de la somme ;
Considérant que Mlle X prétend que la somme de 396 589 F constituerait le remboursement partiel d'une avance en compte courant d'un montant de 654 745 F qu'elle avait consentie en 1990 à la société civile immobilière Montreuil, créée cette même année pour l'acquisition de terrains qui ont été revendus en 1993 à la Sem Hamo ; que, les pièces produites par la requérante établissent certes qu'elle a versé en 1990 une avance en compte courant à ladite société, que la société civile a revendu des terrains qu'elle possédait à Montreuil et que l'office notarial chargé de la rédaction des statuts de la société civile et de la vente desdits terrains lui a versé la somme litigieuse ; que, toutefois, elles ne permettent pas de déterminer avec exactitude la nature de cette somme et notamment si, en tant qu'elle serait liée, comme le laisse supposer le libellé du bordereau établi par le notaire le 18 août 1994, à la vente des terrains de la société, elle aurait un caractère non imposable comme l'allègue la requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que cette somme constituait un revenu de nature indéterminée et l'a, en conséquence, taxée d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 03PA00461