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05/12/2005 | FRANCE | N°02PA01913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 décembre 2005, 02PA01913


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100018 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100018 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 10 avril 2000, l'administration, a confirmé au requérant, après avoir développé quelques arguments de fait sur la nature des travaux qu'il avait entrepris dans sa propriété, qu'il ne pouvait les déduire de son revenu dès lors que cette propriété n'avait pas été donnée en location et que ces charges avaient donc été déduites pour un bien qui n'était pas destiné à l'acquisition de revenus ; que, ce disant, l'administration, qui n'est pas tenue de répondre dans le détail à l'ensemble des arguments exposés par le contribuable, a répondu implicitement mais nécessairement à l'argument exposé par M. X le 20 janvier 2000 dans sa réponse à la notification de redressements, faisant valoir que sa qualité de loueur habituel d'immeuble laissait présumer son intention de louer la propriété objet du litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette réponse de l'administration satisfaisait à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du II de l'article 15 du code général des impôts les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global ; qu'en vertu du 1. de l'article 13 du même code, le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de propriété ; qu'en vertu des articles 29, 30 et 31 du même code, le revenu net des immeubles est constitué par la différence entre le montant des loyers perçus par le propriétaire pour la location de cet immeuble et les charges afférentes au même immeuble ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que seules sont déductibles les charges foncières correspondant à l'immeuble qui a produit les revenus fonciers déclarés ;

Considérant, en premier lieu, que M. X est propriétaire, depuis 1992, d'un immeuble à Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne) ; qu'il a déduit au titre des années 1996, 1997 et 1998 des charges afférentes à des travaux de réparation réalisés sur cet immeuble au cours de ces années en déduction des revenus fonciers tirés d'autres propriétés données en location ; que, toutefois, ni depuis son achat en 1992 ni au cours des trois années en litige ni d'ailleurs jusqu'en 2000, date à laquelle la procédure d'imposition contestée à été mise en oeuvre, l'immeuble de Saint-Pierre-sur-Orthe n'a été loué et n'a produit de revenus ; que M. X fait valoir que l'état de l'immeuble au moment de son achat le rendait impropre à la location ainsi qu'après 1998, contrairement à ce que soutient l'administration, malgré les travaux qu'il y avait entrepris et que les retards pris dans les travaux de rénovation, qu'il effectuait en grande partie lui-même, tiendraient à ce qu'il avait connu une période de chômage de 18 mois entre 1996 et 1997 retardant le financement de son projet ; que, cependant, eu égard au fait que le requérant n'a jamais pu mettre ce bien en location au moins jusqu'en 2000 et alors que, dans la situation financière où il dit s'être trouvé au cours des années litigieuses, M. X aurait pu envisager de revendre cet immeuble, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant avoir accompli pendant cette période de huit années des diligences constantes et suffisantes pour donner en location l'immeuble dont il s'agit ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir que les travaux qu'il a réalisés au cours des années 1996, 1997 et 1998 dans l'immeuble de Saint-Pierre-sur-Orthe ont été entrepris en vue de parvenir enfin à une location ; que, dans ces conditions, le contribuable doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance en 1996, 1997 et 1998, les circonstances qu'il était propriétaire de trois autres immeubles habitables au cours desdites années et que les charges exposées étaient de faible montant étant à cet égard inopérantes ; que M. X ne peut, dès lors, prétendre, par application du II de l'article 15 précité déduire de son revenu imposable les dépenses afférentes à cet immeuble ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la qualité de bailleur habituel d'immeuble dont se prévaut M. X ne le dispensait pas d'établir qu'il avait entrepris des démarches suffisantes pour prouver son intention de louer son immeuble resté vacant pendant huit années et l'autorisait pas, en tout état de cause, à imputer des charges foncières afférentes à un immeuble non productif de revenus sur d'autres immeubles productifs de tels revenus ; que ce moyen inopérant, auquel le tribunal n'était pas, pour ce motif, tenu de répondre, ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01913
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-05;02pa01913 ?
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