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01/12/2005 | FRANCE | N°01PA03107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 01 décembre 2005, 01PA03107


Vu l'arrêt en date du 19 mai 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, avant-dire droit, ordonné la production par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la 5ème chambre de la cour, des tests psychotechniques utilisés pour le concours national de gardien de la paix du 3 mars 1999 ainsi que les deux concours suivants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;



Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrem...

Vu l'arrêt en date du 19 mai 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, avant-dire droit, ordonné la production par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la 5ème chambre de la cour, des tests psychotechniques utilisés pour le concours national de gardien de la paix du 3 mars 1999 ainsi que les deux concours suivants ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Chardon, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des documents litigieux, qui ont été produits par le ministre de l'intérieur en exécution de l'arrêt avant-dire droit susvisé du 19 mai 2005, que les tests psychotechniques élaborés par les services psychotechniques du ministère de l'intérieur sont réutilisés pour chaque concours et constituent ainsi des documents préparatoires à des concours ultérieurs ; que, dès lors, ils n'ont pas le caractère de document auquel s'applique le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, nonobstant l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit s'opposer à leur communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les tests psychotechniques de pré-admissibilité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05PA00938

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N° 01PA03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03107
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HONS SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa03107 ?
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