La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°01PA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 décembre 2005, 01PA00497


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703829 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX en date du 19 juin 1997 mettant en demeure le gérant de la société Le Grill de La Gare de fermer, jusqu'à nouvel ordre, l'établissement exploité par cette société ;

2°) de condamner la société Le Grill d

e la Gare à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

........

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703829 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX en date du 19 juin 1997 mettant en demeure le gérant de la société Le Grill de La Gare de fermer, jusqu'à nouvel ordre, l'établissement exploité par cette société ;

2°) de condamner la société Le Grill de la Gare à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société Le Grill de la Gare,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir, notamment, l'analyse des conclusions et mémoires ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte le visa et l'analyse des mémoires produits devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa des mémoires manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; que ces dispositions imposent à l'autorité compétente, sauf motif d'urgence dûment établi, de recueillir l'avis de la commission de sécurité compétente et d'inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture de l'établissement ; qu'il est constant que l'arrêté du 19 juin 1997 par lequel le maire de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX a mis en demeure le gérant de la société Le Grill de la Gare de fermer, dès notification de l'arrêté et jusqu'à nouvel ordre, l'établissement exploité par cette société aux abords de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines a été pris à la suite d'une visite effectuée le même jour par la commission départementale de sécurité, sur la base du seul rapport présenté devant cette commission, lequel ne constituait pas un avis de ladite commission, et sans que le propriétaire ait été invité à procéder aux travaux jugés nécessaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport susmentionné, que la fermeture de l'établissement en cause, à l'encontre duquel ont principalement été relevés le stockage d'une bouteille de gaz non raccordée et le défaut de vérification périodique, par un organisme agréé, des installations techniques, ait revêtu un caractère d'urgence ; que, par suite, l'arrêté du 19 juin 1997 était illégal et que la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Le Grill de la Gare, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur leur fondement, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, le paiement à la société Le Grill de la Gare de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX versera à la société Le Grill de la Gare, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 01PA00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00497
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award