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25/11/2005 | FRANCE | N°02PA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 novembre 2005, 02PA02363


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ... par Me Marini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604201/1 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, mise en recouvrement le 31 mars 1995, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ... par Me Marini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604201/1 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, mise en recouvrement le 31 mars 1995, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, ... ; que les dispositions du I de l'article 156 autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un dirigeant de société a dû payer au créancier de cette dernière en exécution d'un engagement de caution qu'il a souscrit en faveur de celle-ci sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué à la condition, notamment, que les versements effectués se rattachent effectivement à l'exécution de ses engagements ;

Considérant que si M. X justifie par les pièces qu'il verse au dossier, notamment deux lettres de la BNP datées du 12 février 1992 et du 29 mai 1995, qu'il s'était engagé le 6 juin 1988 à garantir auprès de cette banque à hauteur de la somme de 100 000 F les obligations de la société Magic et qu'il s'était également engagé le 10 février 1987 à garantir le remboursement d'un prêt de 518 000 F contracté par la société Le Chantier du Marais, il n'établit pas, en revanche, que les versements litigieux de 448 000 F et 176 206 F qu'il a effectués respectivement le 30 décembre 1988 et le 30 novembre 1989 au profit de ces sociétés et qu'il a déduits à concurrence de la somme de 525 000 F de son revenu imposable de l'année 1989 se rattacheraient à la mise en oeuvre de ces deux engagements de caution ; que les courriers susmentionnés de la BNP se bornent en effet à faire état, d'une part, de ce que M. X a souscrit ces engagements de caution auprès de la BNP, d'autre part, de ce qu'il a effectué des règlements de 448 000 F et 176 206 F afin de résorber les soldes débiteurs des comptes ouverts à la BNP par les sociétés Magic et Le Chantier du Marais mais ne permettent pas d'établir un lien entre versements et engagements de caution ; que l'administration fait d'ailleurs observer dans son mémoire en défense, sans être contredite sur ce point et sans qu'aucune explication soit donnée en réponse par le requérant, que le prêt de 518 000 F consenti à la société Le Chantier du Marais a été remboursé par anticipation le 30 août 1988 ; que ce fait corrobore l'absence de lien entre le versement de 448 000 F réalisé le 30 décembre 1988 par M. X et l'engagement de caution qu'il avait souscrit au bénéfice de la société Le Chantier du Marais ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant spontanément procédé au règlement des sommes litigieuses ; que ces dépenses doivent donc être regardées, non comme des charges susceptibles d'être déduites du revenu de l'année 1989 mais comme un emploi du revenu de M. X, dont aucun texte ne permet la déduction ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant que M. X a indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 1989, à la rubrique Autres renseignements , que la somme de 525 000 F qu'il avait déduite de ses revenus correspondait à des versements faits en 1989 en exécution des garanties données à la Banque National de Paris en faveur des sociétés Chantier des Marais Sarl et Magic Sarl ; que cette indication doit être regardée comme valant mention expresse, au sens des dispositions précitées de l'article 1732 ; que, par suite, M. X doit être déchargé, ainsi qu'il le demande, du paiement des intérêts de retard afférents à l'imposition procédant de la réintégration de la somme susmentionnée dans les bases de son impôt sur le revenu de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement en date du 6 mai 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des intérêts de retard afférents à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, au titre du redressement portant sur les engagements de caution ;

DECIDE

Article 1er : M. X est déchargé des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la réintégration d'une somme de 525 000 F dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le jugement n° 9604201/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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02PA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02363
Date de la décision : 25/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-25;02pa02363 ?
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