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21/11/2005 | FRANCE | N°05PA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 05PA01288


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. Francis Bonaventure X, demeurant ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 03-3341/4 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 juillet 2003 de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfect

orale de lui délivrer, sous astreinte, dans le délai d'un mois de la notification de l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. Francis Bonaventure X, demeurant ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 03-3341/4 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 juillet 2003 de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous astreinte, dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt de la cour, un titre de séjour, et à défaut qu'il lui soit enjoint dans les mêmes conditions de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 7 novembre 1970 et de nationalité congolaise, a sollicité par un courrier du 27 novembre 2002 signé de leur conseil et reçu en préfecture le 2 décembre suivant, sa régularisation au regard du séjour en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ; qu'après instruction de cette demande, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'une telle régularisation par la décision du 17 juin 2003, en raison notamment de l'absence de justification de l'existence d'une vie maritale avant avril 2002 ainsi que de la continuité de son séjour sur le territoire depuis l'année 1995, y ajoutant que l'intéressé, n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'après l'introduction de recours gracieux et hiérarchique, puis d'un recours auprès du tribunal, lequel a rejeté celui-ci, M. X relève appel du jugement susmentionné du 20 janvier 2005, en se prévalant surtout de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7° A l'étranger...qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... et qu'aux termes que l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15, pour lesquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'antérieurement à la décision du 17 juin 2003, il était père de deux enfants dont la mère était en situation régulière, cette seule circonstance n'est pas de nature par elle-même à lui conférer un droit de séjour sur le territoire ; que par ailleurs, il ne justifie pas d'une communauté de vie stable avec la mère de ses enfants antérieure au mois d'avril 2002 ; qu'eu égard au caractère récent de cette union maritale, et à supposer même que soit établie la circonstance de la naissance d'un enfant au Congo en 1993, la décision préfectorale de refus de séjour contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée ; que par suite, M. X n'entrant pas dans le champ de ces dispositions, il n'est pas fondé à soutenir que cette même décision ne pouvait être prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée de refus de séjour ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, l'intéressé ne justifiant, ainsi que cela a déjà été mentionné, ni d'une ancienneté de sa vie maritale non plus que de l'intensité de celle-ci ; qu'en outre, par les pièces produites, l'intéressé ne justifie pas plus d'une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire aussi bien que de son caractère habituel ; qu'au surplus, il ressort de ses déclarations mêmes qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet par cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de l'intéressé, ne peut être accueilli ;

Considérant en troisième lieu, que si le préfet de Seine et Marne a invoqué dans la décision contestée le motif tiré de ce que M. X ne justifierait pas d'une antériorité de sa vie familiale sur le territoire depuis au moins cinq ans, il doit être regardé comme ayant par là opposé, l'ancienneté insuffisante de la vie maritale alléguée ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il est constant que M. X est entré en France sans être muni d'un visa de long séjour, exigé par les textes en vigueur afin de pouvoir s'établir durablement sur le territoire ; que le préfet de la Seine-et-Marne pouvait également, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre que celui prévu à l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 17 janvier 2003 ainsi que des décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchique ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°05PA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01288
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;05pa01288 ?
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